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Document 52024PC0392

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023 et 2024, les possibilités de pêche

COM/2024/392 final

Bruxelles, le 2.9.2024

COM(2024) 392 final

2024/0216(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023 et 2024, les possibilités de pêche


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil 1 établit, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. En outre, le règlement (UE) 2023/194 du Conseil 2 établit, pour 2023 et 2024, les possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde. La proposition modifie ces possibilités de pêche pour 2024 et 2025 afin de tenir compte des avis scientifiques les plus récents et d’autres éléments.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Les mesures proposées sont conformes aux objectifs et aux règles de la politique commune de la pêche (PCP).

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’UE, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’UE énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La proposition attribue des possibilités de pêche aux États membres conformément aux objectifs du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 3 . Conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les possibilités de pêche dont ils disposent peuvent être attribuées aux navires battant leur pavillon au regard de certains critères d’attribution des possibilités de pêche. Par conséquent, les États membres jouissent, lors de la répartition des totaux admissibles des captures (TAC) alloués, de la marge d’appréciation nécessaire, conformément au modèle socio-économique qu’ils ont retenu pour exploiter les possibilités de pêche dont ils disposent.

Choix de l'instrument

Étant donné que la proposition modifie un règlement existant, l’instrument juridique le plus approprié est un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties intéressées, notamment par l’intermédiaire des conseils consultatifs, sur la base de sa communication annuelle intitulée «Pêche durable dans l’Union européenne: état des lieux et orientations pour 2024» [COM(2023) 303 final].

Dans leurs réponses à cette communication annuelle, les parties intéressées exposent leurs points de vue sur l’évaluation, par la Commission, de l’état des ressources et de la façon de les gérer au mieux. La Commission a pris en considération ces réponses lors de l'élaboration de la proposition.

Obtention et utilisation d'expertise

Les avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d'experts et ses organes de décision et sont émis conformément à son accord-cadre de partenariat avec la Commission.

Analyse d'impact

Le champ d’application de la proposition est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.

La proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant la viabilité à long terme. Elle tient compte des initiatives des parties intéressées et des conseils consultatifs pour autant qu'elles aient obtenu un avis favorable du CIEM. La proposition de réforme de la PCP présentée par la Commission reposait sur une analyse d'impact [SEC(2011) 891] qui concluait que la réalisation de l'objectif de rendement maximal durable (RMD) était une condition nécessaire à la durabilité environnementale, économique et sociale mais que ces trois objectifs ne pouvaient être atteints séparément.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et notamment ceux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition vise à modifier le règlement (UE) 2024/257 du Conseil et le règlement (UE) 2023/194 du Conseil de la manière décrite ci‑après.

Anchois commun dans les eaux ibériques de l’Atlantique

Le règlement (UE) 2024/257, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1856 4 , a fixé pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 (eaux ibériques de l’Atlantique et eaux autour des Açores) et dans les eaux de l’Union de la division 34.1.1 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) (à l’est de Madère et des îles Canaries) un TAC provisoire de 4 997 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur l’anchois commun dans la division CIEM 9a (eaux ibériques de l’Atlantique) pour cette période, et a autorisé la poursuite de la pêche.

À la suite de la publication de cet avis 5 le 21 juin 2024, il convient de fixer le TAC définitif applicable à l’anchois commun dans les eaux ibériques de l’Atlantique pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Le CIEM fournit un avis RMD pour deux populations différentes d’anchois se trouvant dans la division CIEM 9a: i) à l’ouest d’une ligne allant en direction du sud-ouest à partir de Sagres, Portugal; et ii) au sud de cette ligne. Il est proposé de fixer le TAC pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 au niveau équivalant à la somme de ces avis. En outre, il est proposé d’établir une condition particulière en vertu de laquelle les captures dans la partie méridionale de la zone de TAC (c’est-à-dire la partie de la zone de TAC située au sud de la ligne allant en direction du sud-ouest à partir de Sagres, Portugal) ne peuvent dépasser 969 tonnes, conformément à l’avis du CIEM pour la population se trouvant dans cette zone. En outre, il est proposé que ce TAC et cette condition particulière s’appliquent rétroactivement à partir du 1er juillet 2024.

Toutefois, compte tenu du fait que des captures peuvent déjà avoir eu lieu dans le cadre du TAC provisoire, il est également proposé que les États membres puissent déclarer les captures d’anchois commun effectuées dans la partie méridionale de la zone de TAC au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2024, en plus de la condition particulière de 969 tonnes, à condition:

que les 969 tonnes aient été entièrement utilisées; et

que ces captures ne dépassent pas le niveau du TAC provisoire (4 997 tonnes) moins les 969 tonnes (4 028 tonnes), attribué aux États membres conformément au principe de stabilité relative.

Afin d’éviter toute flexibilité qui permettrait aux États membres de déclarer ultérieurement les captures dépassant le niveau des avis scientifiques, il est également proposé d’interdire les échanges de quotas entre les États membres pour ces quantités supplémentaires.

Lieu jaune dans la mer Cantabrique et dans les eaux ibériques de l’Atlantique

Le règlement (UE) 2024/257 a fixé les TAC pour le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la division CIEM 8c (mer Cantabrique) et pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 (eaux ibériques de l’Atlantique) pour 2024 et 2025 conformément à l’avis du CIEM 6 pour le lieu jaune dans la sous-zone CIEM 8 et la division CIEM 9a pour 2024 et 2025 7 .

À la suite de la déclaration de l’Espagne selon laquelle ces TAC fixés par le Conseil entraîneraient une fermeture prématurée des pêcheries mixtes dans la mer Cantabrique et dans les eaux ibériques de l’Atlantique, et de la communication ultérieure de données par l’Espagne les 7 et 10 juin et le 5 juillet 2024 et par le Portugal le 21 juin 2024, la Commission a demandé au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d’évaluer l’incidence socio-économique du maintien de ces TAC pour 2024 au niveau recommandé par le CIEM dans son avis scientifique. La Commission a également demandé au CSTEP d’indiquer le niveau auquel il conviendrait de fixer ces TAC pour éviter le phénomène des «stocks à quotas limitants» 8 dans les pêcheries ciblées respectivement de merlu et de sole dans la mer Cantabrique et dans les eaux ibériques de l’Atlantique. La Commission a fourni au CSTEP un rapport de contrat ad hoc incluant une évaluation de l’incidence socio-économique de la fixation de ces TAC pour 2024 au niveau recommandé par le CIEM par rapport à la fixation de ces TAC à d’autres niveaux, ainsi que des documents présentés par l’Espagne, les 7 et 10 juin et le 5 juillet 2024 et par le Portugal le 21 juin 2024 9 .

Le 29 juillet 2024, le CSTEP a publié son évaluation 10 de l’incidence socio-économique de la fixation de ces TAC pour 2024 au niveau recommandé par le CIEM dans son avis scientifique.

Dans son avis, le CSTEP a notamment relevé ce qui suit.

Lieu jaune dans la mer Cantabrique (division CIEM 8c) et dans les eaux ibériques de l’Atlantique (sous-zones CIEM 9 et 10 et division Copace 34.1.1)

Premièrement, le CSTEP conclut que «les études et les données fournies [rapport de contrat ad hoc et données fournies par l’Espagne et le Portugal] sont cohérentes globalement en ce qui concerne l’identification d'une situation potentielle de stocks à quotas limitants et des effets socio-économiques pour les flottes espagnoles si la réduction de 53 % du TAC était appliquée au(x) TAC de lieu jaune dans les deux zones (Cantabrique et eaux ibériques de l’Atlantique), en supposant la pleine mise en œuvre de l’obligation de débarquement et la fermeture de la pêcherie après épuisement du ou des TAC».

Deuxièmement, le CSTEP note qu’«il n’existe pas de modèle bioéconomique de pêcherie mixte dans lequel le stock de lieu jaune est inclus». Toutefois, le CSTEP «a analysé la composition des espèces pour les principaux métiers espagnols pêchant le lieu jaune dans les divisions 8c et 9a sur la base du rapport de synthèse du CIEM sur la pêche» et a constaté que «trois métiers [...] ont une interaction technique avec le lieu jaune... [filets maillants fixes, trémails et palangres calées] dans les divisions 8c et 9a et tous sont des pêcheries mixtes. Ces interactions techniques peuvent avoir une incidence sur les débarquements de merlu et de sole commune, qui sont des espèces cibles dans ces pêcheries susceptibles de subir un effet limitant en raison d’un TAC plus faible de lieu jaune».

Lieu jaune dans la mer Cantabrique (division CIEM 8c)

Le CSTEP renvoie aux conclusions du rapport de contrat ad hoc concernant le lieu jaune dans la mer Cantabrique, en faisant observer que: «L’effet de quotas limitants pour les flottes espagnoles, qui est simulé dans les scénarios utilisant le niveau minimal de déploiement de l’effort, peut être significatif. L’activité des flottes espagnoles a été plus intense au cours du dernier et du premier trimestre de ces dernières années. L’effet limitant est simulé pour survenir au quatrième trimestre (TAC=108 et 78), au troisième trimestre (TAC=108 et 78) ou même au deuxième trimestre (TAC=78) en utilisant la plus haute capturabilité observée en 2022 et en supposant qu’il n’y ait aucun échange de la France vers l’Espagne.» En outre, le CSTEP note que: «Le TAC annuel minimal dans la division 8c (mer Cantabrique) requis pour déployer l’effort total simulé dans les scénarios utilisant l’option de l’effort de déploiement minimal (...) varie de 150 tonnes (échanges et capturabilité moyenne) à 169 tonnes (pas d’échanges et capturabilité de 2022).»

Outre l’évaluation du CSTEP, la Commission note que le rapport de contrat ad hoc, tel qu’il a été révisé par le CSTEP, considère qu'un TAC pour le lieu jaune dans la mer Cantabrique fixé au niveau recommandé par le CIEM entraîne une réduction du revenu total des flottes espagnoles concernées de 12 millions d’EUR (- 36 %) par rapport au revenu moyen de la période 2020-2022 (sur la base de la capturabilité de 2022). La Commission note en outre que le rapport de contrat ad hoc indique que, pour maintenir la pêche au niveau d’effort actuel jusqu’à la fin de 2024, le TAC pour le lieu jaune dans la mer Cantabrique devrait être fixé à 166 tonnes et qu’un tel niveau entraînerait une légère réduction du revenu total, de 1,5 %. Enfin, la Commission note que l’Espagne serait touchée de manière disproportionnée par n’importe quelle réduction de ce TAC, étant donné qu’elle dépend actuellement des échanges de quotas et de la flexibilité interannuelle. L’utilisation de ces flexibilités dans le cadre d’un TAC réduit et de quotas réduits des États membres deviendrait plus difficile.

Sur la base des résultats de l’évaluation du CSTEP, des éléments supplémentaires résumés au paragraphe précédent et de la difficulté de pêcher tous les stocks au RMD en même temps, en particulier dans les situations où cela entraînerait la fermeture prématurée d’une ou de plusieurs pêcheries, il est proposé, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil 11 («plan pluriannuel pour les eaux occidentales»):

d’augmenter le TAC pour le lieu jaune dans la division CIEM 8c pour 2024 de 78 à 108 tonnes. Selon l’avis du CIEM, ce niveau correspond aux débarquements de ce stock en 2022, c’est-à-dire l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. La fixation du TAC à 108 tonnes garantira que la pression de pêche actuelle sur le lieu jaune dans la division CIEM 8c n’augmente pas. Cela devrait contribuer à la reconstitution de la biomasse de ce stock, qui, selon les avis scientifiques du CIEM, serait actuellement inférieure à la valeur de déclenchement de l’indice de biomasse (Itrigger). En outre, la fixation du TAC à 108 tonnes permettra l’exploitation des TAC pour le merlu et la sole. En outre, si ce niveau réduira le revenu total des flottes, en particulier des flottes espagnoles, selon le rapport de contrat ad hoc, les pêcheurs pourront continuer à pêcher jusqu’au 18 septembre 2024; et

d’augmenter la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans la division CIEM 8c pour 2024, de 30 cm à 42 cm. Selon le benchmark CIEM 2023 pour ce stock et le rapport du groupe de travail du CIEM 12 concerné, la taille de 42 cm correspond à la longueur à maturité de ce stock. Par conséquent, cette mesure garantira une plus grande protection des spécimens immatures et contribuera ainsi à la reconstitution de la biomasse de ce stock, qui, selon l’avis scientifique du CIEM, est actuellement inférieure à Itrigger. En outre, sans cette mesure, le niveau du TAC pour le lieu jaune dans la division CIEM 8c pour 2024 devrait être encore réduit afin de permettre la reconstitution du stock de lieu jaune dans la sous-zone CIEM 8 et la division CIEM 9a. Cette mesure ne devrait s’appliquer que jusqu’à l’adoption d’un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales pour modifier l’annexe VII, partie A, dudit règlement en changeant la mesure technique correspondante.

En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, il est proposé d’interdire le ciblage du lieu jaune dans la division CIEM 8c.

Lieu jaune dans les eaux ibériques de l’Atlantique (sous-zones CIEM 9 et 10 et division Copace 34.1.1)

Le CSTEP renvoie aux conclusions du rapport de contrat ad hoc concernant le lieu jaune dans les eaux ibériques de l’Atlantique, en faisant observer que: «L’activité des flottes espagnoles a été plus intense au cours du dernier et du premier trimestre de ces dernières années. L’effet limitant est simulé pour le quatrième trimestre (TAC = 132 et 96 tonnes) ou pour le troisième trimestre (TAC = 96 tonnes), en supposant que l’une des flexibilités disponibles soit appliquée». En outre, le CSTEP note que: «Le TAC annuel minimal dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et la division Copace 34.1.1 (eaux ibériques de l’Atlantique) requis pour déployer l’effort total simulé dans les scénarios utilisant l’option de l’effort de déploiement minimal (...) varie de 129 tonnes (échanges, flexibilités et capturabilité moyenne) à 142 tonnes (pas d’échanges et capturabilité 2022).»

Outre l’évaluation du CSTEP, la Commission note que le rapport de contrat ad hoc, tel qu’il a été révisé par le CSTEP, considère qu’un TAC pour le lieu jaune dans les eaux ibériques de l’Atlantique fixé au niveau recommandé par le CIEM entraîne une réduction du revenu total des flottes espagnoles concernées de 3,9 millions d’EUR (- 34 %) par rapport au revenu moyen de la période 2020-2022 (sur la base de la capturabilité de 2022). La Commission note en outre que le rapport de contrat ad hoc indique que, pour maintenir la pêche au niveau d’effort actuel jusqu’à la fin de 2024, le TAC pour le lieu jaune dans les eaux ibériques de l’Atlantique devrait être fixé à 141 tonnes et qu’un tel niveau entraînerait une légère réduction du revenu total, de 2,4 %. Enfin, la Commission note que l’Espagne serait touchée de manière disproportionnée par n’importe quelle réduction de ce TAC, étant donné qu’elle dépend actuellement de la flexibilité interannuelle. L’utilisation de cette flexibilité dans le cadre d’un TAC réduit et de quotas réduits des États membres deviendrait plus difficile.

Sur la base des résultats de l’évaluation du CSTEP, des éléments supplémentaires résumés au paragraphe précédent et de la difficulté de pêcher tous les stocks au RMD en même temps, en particulier dans les situations où cela entraînerait la fermeture prématurée d’une ou de plusieurs pêcheries, il est proposé, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales:

d’augmenter le TAC pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 pour 2024 de 96 à 132 tonnes. Selon l’avis du CIEM, ce niveau correspond aux débarquements de ce stock en 2022, c’est-à-dire l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. La fixation du TAC à 132 tonnes garantira que la pression de pêche actuelle sur le lieu jaune dans la sous-zone CIEM 8 et la division CIEM 9a n’augmente pas. Cela devrait contribuer à la reconstitution de la biomasse de ce stock, qui, selon les avis scientifiques du CIEM, serait actuellement inférieure à Itrigger. En outre, la fixation du TAC définitif à 132 tonnes permettra l’exploitation des TAC pour le merlu et la sole. En outre, si ce niveau réduira le revenu total des flottes, en particulier des flottes espagnoles, selon le rapport de contrat ad hoc, les pêcheurs pourront continuer à pêcher jusqu’au 8 décembre 2024; et

d’augmenter, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions que pour le lieu jaune dans la division 8c, la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 pour 2024, de 30 cm à 42 cm.

En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, il est proposé d’interdire le ciblage du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1.

Déductions supplémentaires des exemptions de l’obligation de débarquement

Compte tenu de l’application de l’obligation de débarquement, les quotas de l’Union fixés par le règlement (UE) 2024/257 tiennent compte des rejets sur la base des exemptions établies; ces quantités ne doivent pas être débarquées et imputées sur les quotas et sont donc déduites des quotas de l’Union. Ces déductions pour 2024 ont été calculées par les services de la Commission en novembre 2023, qui ont détaillé l’approche utilisée pour ces calculs et les déductions appliquées dans un document d’accompagnement 13 .

En raison d’une erreur, ces déductions concernant certains stocks pour 2024 n’ont pas été calculées par les services de la Commission en novembre 2023. Ces déductions supplémentaires ont désormais été calculées par les services de la Commission conformément à l’approche déjà suivie pour tous les autres stocks concernés pour 2024. Par conséquent, il est proposé de modifier, le cas échéant, les quotas de l’Union et les quotas des États membres pour ces stocks pour 2024 afin de tenir compte des déductions requises des exemptions de l’obligation de débarquement.

CICTA

Le 13 mars 2024, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2024/897 14 mettant en œuvre dans le droit de l’Union certaines mesures de gestion, de conservation et de contrôle des pêches dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

Le règlement (UE) 2024/897 modifie l’article 9, paragraphe 4, et l’article 12, points f) et g), du règlement (UE) 2017/2107 15 en y insérant de nouvelles dispositions. Ces nouvelles dispositions: i) requièrent que les États membres veillent à ce que 300 dispositifs de concentration de poissons (DCP) au maximum par navire avec des bouées opérationnelles soient actifs simultanément; et ii) exigent notamment que les États membres transmettent les données historiques relatives aux engins de pêche placés autour des DCP par les senneurs à senne coulissante battant leur pavillon. Afin d'éviter les dispositions faisant double emploi sur le même sujet, il est donc approprié de modifier l'article 28 du règlement (UE) 2024/257.

Dorade rose dans les eaux ibériques de l’Atlantique

Le règlement (UE) 2023/194 a fixé, pour 2024, un TAC de 114 tonnes pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la sous-zone CIEM 9 (eaux ibériques de l’Atlantique).

Le CIEM a publié le 16 août 2024 son avis 16 sur la dorade rose dans la sous-zone CIEM 9 pour 2025 et 2026. Pour 2025 et 2026, le CIEM a, pour la première fois, émis un avis pour deux populations différentes de dorade rose dans cette zone. Le CIEM explique que cela est dû, premièrement, au fait que deux populations de dorade rose se trouvent dans la sous-zone CIEM 9: i) la dorade rose répartie dans la sous-zone CIEM 9, à l’exception de la partie atlantique du détroit de Gibraltar (à savoir la côte galicienne et la côte portugaise); et ii) la dorade rose répartie dans la partie atlantique du détroit de Gibraltar et en Méditerranée occidentale; et, deuxièmement, au fait que l’avis du comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) pour la dorade rose dans les sous-régions géographiques CGPM 1 et 3 (Méditerranée occidentale) couvre la population de dorade rose répartie en Méditerranée occidentale et dans la partie atlantique du détroit de Gibraltar. En outre, selon le dernier projet d’avis du CSC pour ce stock pour 2025 17 : i) la biomasse était inférieure à Blim 18 depuis 2011; ii) la biomasse du stock est en 2024 à 30 % de Blim; iii) la biomasse restera inférieure à Blim même sans aucune pêche en 2025; et iv) la mortalité par pêche est actuellement à 204 % de la variable représentative de FRMD 19 . En outre, selon la recommandation du CIEM pour la dorade rose dans la partie atlantique du détroit de Gibraltar pour 2025 et 2026, «les captures devraient être réduites au minimum». Par conséquent, la pêche de la dorade rose dans la partie atlantique du détroit de Gibraltar au cours du reste de l’année 2024, dans le cadre du TAC pour la dorade rose dans la sous-zone CIEM 9 pour 2024, peut constituer une menace grave pour ce stock. Il convient de trouver de manière urgente une solution à cette menace grave.

Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 8, paragraphe 2, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, il est proposé de suspendre la pêche de la dorade rose dans la partie atlantique du détroit de Gibraltar dès que possible, après l’entrée en vigueur du présent règlement (c’est-à-dire à partir du 1er octobre 2024).



2024/0216 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023 et 2024, les possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil 20 établit, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Il convient de modifier ces possibilités de pêche afin de tenir compte de la publication des avis scientifiques.

(2)Le règlement (UE) 2024/257, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1856 21 , a fixé pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division 34.1.1 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) un total admissible des captures (TAC) provisoire de 4 997 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, dans l’attente de la publication par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de son avis scientifique sur l’anchois commun dans la division CIEM 9a pour cette période et a autorisé la poursuite de la pêche. À la suite de la publication de cet avis le 21 juin 2024, le TAC définitif pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 devrait être fixé au niveau recommandé par le CIEM pour les populations occidentales et méridionales présentes dans cette zone. En outre, il convient d’établir une condition particulière en vertu de laquelle les captures dans la partie méridionale de la zone de TAC ne peuvent dépasser 969 tonnes, conformément à l’avis du CIEM pour la population se trouvant dans cette zone. En outre, afin de tenir compte du fait que des captures peuvent déjà avoir eu lieu dans le cadre du TAC provisoire, les captures d’anchois commun effectuées dans la partie méridionale de la zone de TAC au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2024, en sus des 969 tonnes fixées à titre de condition particulière, devraient être autorisées, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(3)Le 29 juillet 2024, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a publié son avis sur l’incidence socio-économique du maintien des TAC pour le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la division CIEM 8c et dans les sous-zones 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division 34.1.1 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) pour 2024 au niveau recommandé par le CIEM 22 . Le CSTEP indique le niveau des TAC requis pour éviter le phénomène des «stocks à quotas limitants» 23 . Il y a donc lieu d’augmenter les TAC pour 2024 fixés par le règlement (UE) 2024/257. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil 24 («plan pluriannuel pour les eaux occidentales»), ces TAC devraient être fixés à un niveau de 108 tonnes dans la division CIEM 8c et de 132 tonnes dans les sous-zones 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1, ce qui, selon cet avis, permettra aux flottes de poursuivre leurs activités respectivement jusqu’au 18 septembre 2024 et jusqu’au 8 décembre 2024 et réduira donc: i) le phénomène des «stocks à quotas limitants» et la fermeture prématurée des pêcheries concernées; et ii) les incidences socio-économiques associées sur le secteur de la pêche.

(4)Pour certains stocks supplémentaires, les quotas de l’Union et les quotas des États membres pour 2024 devraient être modifiés afin de tenir compte des déductions requises des exemptions de l’obligation de débarquement.

(5)Le 13 mars 2024, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2024/897 25 mettant en œuvre dans le droit de l’Union certaines mesures de gestion, de conservation et de contrôle des pêches dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Le règlement (UE) 2024/897 modifie l’article 9, paragraphe 4, et l’article 12, points f) et g), du règlement (UE) 2017/2107 26 en y insérant de nouvelles dispositions. Afin d'éviter les dispositions faisant double emploi sur le même sujet, l'article 28 du règlement (UE) 2024/257 devrait être modifié en conséquence.

(6)Le règlement (UE) 2023/194 a fixé, pour 2024, un TAC de 114 tonnes pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la sous-zone CIEM 9. Le CIEM a publié le 16 août 2024 son avis concernant ce stock pour 2025 et 2026. Pour 2025 et 2026, le CIEM a, pour la première fois, émis un avis pour deux populations différentes de dorade rose dans cette zone. Le CIEM explique que cela est dû, premièrement, au fait que deux populations de dorade rose se trouvent dans la sous-zone CIEM 9: i) la dorade rose répartie dans la sous-zone CIEM 9, à l’exception de la partie atlantique du détroit de Gibraltar (à savoir la côte galicienne et la côte portugaise); et ii) la dorade rose répartie dans la partie atlantique du détroit de Gibraltar et en Méditerranée occidentale; et, deuxièmement, au fait que l’avis du comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) pour la dorade rose dans les sous-régions géographiques CGPM 1 et 3 (Méditerranée occidentale) couvre la population de dorade rose répartie en Méditerranée occidentale et dans la partie atlantique du détroit de Gibraltar. En outre, selon le dernier projet d’avis du CSC pour ce stock pour 2025: i) la biomasse était inférieure à Blim 27 depuis 2011; ii) la biomasse du stock est en 2024 à 30 % de Blim; iii) la biomasse restera inférieure à Blim même sans aucune pêche en 2025; et iv) la mortalité par pêche est actuellement à 204 % de la variable représentative de FRMD 28 . En outre, selon la recommandation du CIEM pour la dorade rose dans la partie atlantique du détroit de Gibraltar pour 2025 et 2026, «les captures devraient être réduites au minimum». Par conséquent, la pêche de la dorade rose dans la partie atlantique du détroit de Gibraltar au cours du reste de l’année 2024, dans le cadre du TAC pour la dorade rose dans la sous-zone CIEM 9 pour 2024, peut constituer une menace grave pour ce stock. Il convient de trouver de manière urgente une solution à cette menace grave. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 8, paragraphe 2, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, la pêche de la dorade rose dans la partie atlantique du détroit de Gibraltar devrait être suspendue.

(7)Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2024/257 et (UE) 2023/194 en conséquence.

(8)Les dispositions du présent règlement modifiant les dispositions du règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne: i) le lieu jaune dans la division CIEM 8c et dans les sous-zones 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1, à l’exception de l’interdiction de la pêche ciblée; et ii) la CICTA, devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2024, conformément à la période d’application des dispositions modifiées. Le TAC pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 devrait s’appliquer à partir du 1er juillet 2024, conformément à la période d’application de la disposition modifiée. Cette application rétroactive n'a pas d'incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime dans la mesure où il s'agit d'une augmentation ou d’un maintien du niveau des possibilités de pêche.

(9)Compte tenu de l'urgence et afin d'éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2024/257

Le règlement (UE) 2024/257 est modifié comme suit:

1)L'article 12 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 12 bis
Mesures relatives au lieu jaune dans les divisions CIEM 8a à 8e, les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1

Une taille minimale de référence de conservation de 42 cm s’applique:

a)aux captures de lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e; et

b)aux captures de lieu jaune dans la division CIEM 8c, les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1.».

2)L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28
DCP pour le thon tropical

1.L'utilisation de DCP est interdite dans la zone de la convention CICTA du 1er janvier 2024 au 12 mars 2024.

2.Du 17 décembre 2023 au 31 décembre 2023, les États membres veillent à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP.».

3)À l’article 59, le point a bis) est remplacé par le texte suivant:

«a bis)    l’article 12 bis, point a), est applicable du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant l’annexe VII, partie A, dudit règlement en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e devient applicable, la date la plus proche étant retenue;».

4)À l’article 59, le point a ter) suivant est inséré:

«a ter)    l’article 12 bis, point b), est applicable du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant l’annexe VII, partie A, dudit règlement en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 devient applicable, la date la plus proche étant retenue;».

5)À l’article 59, le point i bis) suivant est inséré:

«i bis)    à l’annexe I A, partie A, tableaux 18 et 19, la note de bas de page 1 est applicable du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024;».

6)L’annexe I A, partie A, est modifiée conformément à l’annexe I, partie I, du présent règlement.

7)L’annexe I A, partie B, est modifiée conformément à l’annexe I, partie II, du présent règlement.

Article 2
Modifications apportées au règlement (UE) 2023/194

Le règlement (UE) 2023/194 est modifié comme suit:

1)À l’article 59, les points h bis) et h ter) suivants sont insérés:

«h bis)à l’annexe I A, partie E, tableau pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 9, la note de bas de page 1 est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024;

h ter)à l’annexe I A, partie E, tableau pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 9, la note de bas de page 2 est applicable du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024;».

2)    L’annexe I A, partie E, est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj ).
(2)    Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
(3)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4)    Règlement (UE) 2024/1856 du Conseil du 28 juin 2024 modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche (JO L, 2024/1856, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1856/oj ).
(5)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019153.v1  
(6)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21841014.v1  
(7)    Compte tenu de la répartition des possibilités de pêche entre les trois TAC couverts par cet avis: i) le TAC pour le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e (80 %); le TAC pour le lieu jaune dans la division CIEM 8c (9 %); et iii) le TAC pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 (11 %).
(8)    Comme l’explique le considérant 8 du règlement (UE) 2024/257, les «stocks à quotas limitants» sont des espèces dont le quota est insuffisant et qui peuvent conduire un ou plusieurs navires de pêche à cesser leurs activités de pêche même s'ils disposent encore de quotas pour d'autres espèces.
(9)     https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-02-background  
(10)     https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-02  
(11)    Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) nº 811/2004, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007 et (CE) nº 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).
(12)     https://doi.org/10.17895/ices.pub.23372990.v1   https://doi.org/10.17895/ices.pub.23541168.v1
(13)     https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/document/download/fb2e7f71-b504-4c18-8921-9df35e72fe8b_en?filename=Atlantic-FOs-2024-regulation-Supporting%20document-Deductions.pdf  
(14)    Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée (JO L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj ).
(15)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).
(16)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.26728699.v1  
(17)    Projet d’avis figurant dans le rapport du benchmark pour la dorade rose dans les sous-régions géographiques 1 et 3 — Groupe de travail sur l’évaluation des stocks des espèces démersales (WGSAD): https://www.fao.org/gfcm/technical-meetings/detail/en/c/1696537/  
(18)    Blim: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;
(19)    FRMD: la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'obtenir le rendement maximal durable à long terme.
(20)    Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj ).
(21)    Règlement (UE) 2024/1856 du Conseil du 28 juin 2024 modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche (JO L, 2024/1856, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1856/oj ).
(22)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21841014.v1  
(23)    Les «stocks à quotas limitants» sont des espèces dont le quota est insuffisant et qui peuvent conduire un ou plusieurs navires de pêche à cesser leurs activités de pêche même s’ils disposent encore de quotas pour d’autres espèces.
(24)    Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) nº 811/2004, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007 et (CE) nº 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).
(25)    Règlement (UE) 2024/897 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée (JO L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj ).
(26)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).
(27)    Blim: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;
(28)    FRMD: la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'obtenir le rendement maximal durable à long terme.
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Bruxelles, le 2.9.2024

COM(2024) 392 final

ANNEXES

de la

proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023 et 2024, les possibilités de pêche













ANNEXE I

I.L’annexe I A, partie A, du règlement (UE) 2024/257 est modifiée comme suit:

1)Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

2

 

 

 

Espèce:

Anchois commun

 

 

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Espagne

 

4 519

(1)(3)

TAC analytique

 

 

Portugal

4 930

(1)(3)

Union

9 449

(1)(2)(3)

TAC

 

9 449

(1)(2)(3)

 

 

 

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

(2)

Condition particulière: Dont 969 tonnes, au plus, peuvent être pêchées dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes et la côte (ANE/*09AW):

Point nº

Latitude

Longitude

1

36° 00' 00" N

5° 30' 00" O

2

36° 00' 00" N

11° 00' 00" O

3

37° 01' 20" N

8° 59' 47" O

(3)

Condition particulière: Dont les quantités suivantes, en plus de la quantité visée à la note 2 et après utilisation complète de cette quantité, peuvent être pêchées dans la zone visée à la note 2 au cours de la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 (ANE/*09AW2). L’échange de ces quantités entre les États membres est interdit.

Espagne

1 926

Portugal

2 102

Union

4 028

»

2)    Les tableaux 18 et 19 sont remplacés par les tableaux suivants:

«

 

 

 

Tableau

18

 

 

 

Espèce:

Lieu jaune

 

 

Zone(s):

8c

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/08C.)

 

 

Espagne

97

(1)

TAC analytique

France

11

(1)

Union

108

(1)

TAC

 

108

 (1)

 

 

 

 

(1)

À compter du 1er octobre 2024, exclusivement pour les prises accessoires et aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota (POL/*08C-BC).

 

 

 

Tableau

19

 

 

 

Espèce:

Lieu jaune

 

 

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/9/3411)

 

Espagne

128

(1)(2)

TAC analytique

Portugal

4

(1)(2)(3)

Union

132

(1)(2)

TAC

 

132

(1)(2)

 

 

 

 

(1)

À compter du 1er octobre 2024, exclusivement pour les prises accessoires et aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota (POL/*9/3411-BC).

(2)

Condition particulière: dont jusqu’à 100 % peuvent être pêchés dans la zone 8c (POL/*08C.).

(3)

En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).*

* À compter du 1er octobre 2024, exclusivement pour les prises accessoires et aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota (POL/*93411P-BC).

»

II.L’annexe I A, partie B, du règlement (UE) 2024/257 est modifiée comme suit:

1)Le tableau 33 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

33

 

 

 

Espèce:

Cardines

 

 

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

(LEZ/8ABDE.)

 

Espagne

 

1 154

 

TAC analytique

 

 

France

931

L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

Union

2 085

TAC

2 175

»

2)Le tableau 38 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

38

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8ABDE.)

 

Espagne

 

1 872

TAC analytique

 

 

France

10 419

L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

Union

12 291

TAC

12 906

»

3)Le tableau 56 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

56

 

 

 

Espèce:

Merlu commun

 

 

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Merluccius merluccius

 

 

(HKE/8ABDE.)

Belgique

 

12

(1)

TAC analytique

 

 

Espagne

8 359

L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

France

18 771

Pays-Bas

24

(1)

Union

27 166

TAC

 

27 532

 

 

 

 

 

(1)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l’Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

2 454

France

4 418

Pays-Bas

7

Union

 

6 881

 

 

 

 

 

»

4)Le tableau 121 est remplacé par le tableau suivant:

«

 

 

 

Tableau

121

 

 

 

Espèce:

Chinchards

 

Zone(s):

8c

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/08C.)

 

 

Espagne

1 889

(1)(2)

TAC analytique

France

31

(1)

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

177

(1)(2)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

1 996

(1)

TAC

 

2 097

 

 

 

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de chinchards n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(2)

Condition particulière: jusqu’à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).

 

»



ANNEXE II

À l’annexe I A, partie E, du règlement (UE) 2023/194, le tableau relatif à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 9 est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Dorade rose

 

 

Zone(s):

Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 9

 

Pagellus bogaraveo

 

 

 

(SBR/09-)

 

Année

2023

2024

TAC de précaution

Espagne

88

88

(2)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas(1).

Portugal

24

24

(2)

Union

112

112

(2)

TAC

114

 

114

 (2)

 

 

 

(1)

Ne s’applique qu’en 2024.

 

(2)

À compter du 1er octobre 2024, aucune capture de dorade rose n’est effectuée dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes et la côte:

Point nº

Latitude

Longitude

1

36° 10' 00" N

11° 00' 00" O

2

36° 10' 00" N

5° 53' 17" O

3

36° 00' 00" N

11° 00' 00" O

»

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