Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1161

    Règlement (CE) n° 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel

    JO L 191 du 22.7.2005, p. 22–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024; abrogé par 32023R0734

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1161/oj

    22.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 191/22


    RÈGLEMENT (CE) no 1161/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 6 juillet 2005

    relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le plan d'action sur les besoins statistiques en matière d'Union économique et monétaire (UEM), qui a été approuvé par le Conseil Ecofin en septembre 2000, indique qu'il est urgent de disposer d'un ensemble limité de comptes sectoriels trimestriels, et que ceux-ci devraient être disponibles dans un délai de 90 jours à compter de la fin du trimestre concerné.

    (2)

    Le rapport conjoint du Conseil Ecofin et de la Commission au Conseil européen sur les statistiques et les indicateurs de la zone euro, qui a été adopté par le Conseil Ecofin le 18 février 2003, souligne qu'il convient de mettre en œuvre intégralement au plus tard en 2005 des actions hautement prioritaires dans plusieurs domaines, dont les comptes nationaux trimestriels par secteur institutionnel.

    (3)

    L'analyse des cycles de l'économie de l'Union européenne et la mise en œuvre de la politique monétaire au sein de l'UEM requièrent des statistiques macroéconomiques relatives au comportement économique et aux interactions des différents secteurs institutionnels qu'il n'est pas possible d'identifier sur la base des données établies au niveau de l'économie dans son ensemble. Il est donc nécessaire d'établir des comptes trimestriels par secteur institutionnel pour l'Union européenne dans son ensemble et pour la zone euro.

    (4)

    L'établissement de ces comptes fait partie d'un projet global qui vise à établir un système de comptes annuels et trimestriels pour l'Union européenne et pour la zone euro. Ce système comprend les principaux agrégats macroéconomiques ainsi que les comptes financiers et non financiers par secteur institutionnel. L'objectif est de garantir la cohérence entre tous ces comptes ainsi que, en ce qui concerne les comptes du reste du monde, entre les données de la balance des paiements et celles des comptes nationaux.

    (5)

    L'établissement de comptes européens par secteur institutionnel, conformément aux principes du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté tels qu'énoncés dans le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (3), requiert la transmission par les États membres des comptes nationaux trimestriels par secteur institutionnel. Les comptes européens doivent néanmoins refléter l'économie de la zone européenne dans son ensemble et peuvent ne pas être égaux à la somme des comptes des États membres. En particulier, le but est de tenir compte des opérations des institutions et des organes de l'Union européenne dans les comptes de la zone concernée (l'Union européenne ou la zone euro, selon le cas).

    (6)

    La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (4).

    (7)

    Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel pour l'Union européenne et la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ainsi, dans le cas où la contribution de certains États membres au total européen est négligeable, ceux-ci ne devraient pas être tenus de transmettre l'ensemble des données.

    (8)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

    (9)

    Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (6) et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 91/115/CEE du Conseil (7) ont été consultés,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit un cadre commun pour la participation des États membres à l'établissement des comptes non financiers trimestriels européens par secteur institutionnel.

    Article 2

    Transmission des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel

    1.   Les États membres transmettent à la Commission les comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel, selon les indications figurant à l'annexe, à l'exception, dans un premier temps, des agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G.

    2.   Un calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G, respectivement, et, le cas échéant, la décision de demander, pour les opérations énumérées à l'annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Une telle décision ne peut être adoptée avant que la Commission n'ait soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l'article 9.

    3.   Les données trimestrielles visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission au plus tard quatre-vingt-dix jours de calendrier après la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, les données trimestrielles visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission au plus tard quatre-vingt-quinze jours de calendrier après la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Toute révision de données relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

    4.   Le délai de transmission prévu au paragraphe 3 peut être adapté, de cinq jours au maximum, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

    5.   La première transmission de données trimestrielles porte sur les données du troisième trimestre de l'année 2005. Les États membres transmettent ces données au plus tard le 3 janvier 2006. Cette première transmission comprend des données rétrospectives pour les périodes à partir du premier trimestre de l'année 1999.

    Article 3

    Obligations de transmission

    1.   Tous les États membres transmettent les données énumérées à l'annexe pour le secteur du reste du monde (S.2) et pour le secteur des administrations publiques (S.13). Un État membre dont le produit intérieur brut aux prix courants représente normalement plus de 1 % du total communautaire correspondant transmet les données énumérées à l'annexe pour tous les secteurs institutionnels.

    2.   La Commission détermine la proportion que représente normalement le produit intérieur brut d'un État membre dans le produit intérieur brut total aux prix courants de la Communauté, qui est visée au paragraphe 1, sur la base de la moyenne arithmétique des données annuelles des trois dernières années transmises par les États membres.

    3.   La proportion (1 %) du total communautaire visée au paragraphe 1 peut être adaptée conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

    4.   Des dérogations au présent règlement peuvent être acceptées par la Commission dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure. Ces dérogations ne durent pas plus de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou des mesures de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

    Article 4

    Définitions et normes

    Les normes, définitions, nomenclatures et règles comptables relatives aux données transmises aux fins du présent règlement sont celles établies par le règlement (CE) no 2223/96 (ci-après dénommé «règlement SEC»).

    Article 5

    Sources de données et exigences de cohérence

    1.   Les États membres établissent les informations requises par le présent règlement en ayant recours à toutes les sources qu'ils considèrent pertinentes, en donnant la priorité à des informations directes telles que celles émanant de sources administratives ou d'enquêtes auprès des entreprises et des ménages.

    Lorsque de telles informations directes ne peuvent être collectées, en particulier pour les données rétrospectives requises en vertu de l'article 2, paragraphe 5, des estimations fondées sur les hypothèses les plus probables peuvent être transmises.

    2.   Les données transmises par les États membres aux fins du présent règlement doivent être cohérentes avec les comptes non financiers trimestriels des administrations publiques et les principaux agrégats trimestriels de l'économie totale, transmis à la Commission dans le cadre du programme de transmission des données établi par le règlement SEC.

    3.   Les données trimestrielles transmises par les États membres aux fins du présent règlement doivent concorder avec les données annuelles correspondantes transmises dans le cadre du programme de transmission des données établi par le règlement SEC.

    Article 6

    Normes de qualité et communications d'informations

    1.   Les États membres prennent toutes les dispositions requises pour faire en sorte que la qualité des données transmises s'améliore progressivement de façon à satisfaire aux normes de qualité communes à définir conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

    2.   Dans un délai d'un an à compter de leur première transmission de données, les États membres fournissent à la Commission une description actualisée des sources, des méthodes et des traitements statistiques utilisés.

    3.   Les États membres informent la Commission des principales modifications méthodologiques ou autres susceptibles d'avoir une incidence sur les données transmises, au plus tard trois mois après que la modification concernée a pris effet.

    Article 7

    Mesures de mise en œuvre

    Les mesures de mise en œuvre sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Ces mesures comprennent:

    a)

    la fixation du calendrier pour la transmission des agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G, conformément à l'article 2, paragraphe 2;

    b)

    l'exigence de ventiler selon le secteur de contrepartie les opérations énumérées à l'annexe, conformément à l'article 2, paragraphe 2;

    c)

    la modification du calendrier des transmissions trimestrielles, conformément à l'article 2, paragraphe 4;

    d)

    l'adaptation de la proportion (1 %) du total communautaire déterminant l'obligation de transmettre des données pour tous les secteurs institutionnels, conformément à l'article 3, paragraphe 3;

    e)

    la définition des normes de qualité pour les données, conformément à l'article 6, paragraphe 1.

    Article 8

    Procédure de comité

    1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 9

    Rapport sur la mise en œuvre

    Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur sa mise en œuvre.

    Ce rapport doit notamment:

    a)

    fournir des informations sur la qualité des statistiques produites;

    b)

    évaluer les avantages que les statistiques produites apportent à la Communauté, aux États membres et aux fournisseurs et aux utilisateurs de statistiques, en comparaison de leur coût;

    c)

    recenser les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées et les modifications jugées nécessaires compte tenu des résultats obtenus.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le président

    J. STRAW


    (1)  JO C 42 du 18.2.2004, p. 23.

    (2)  Avis du Parlement européen du 30 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 141), position commune du Conseil du 8 mars 2005 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel).

    (3)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

    (4)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (6)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    (7)  JO L 59 du 6.3.1991, p. 19.


    ANNEXE

    Transmission de données

    Image

    Image

    Image


    Top