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Document 61993CJ0484

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Libre circulation des capitaux ° Restrictions ° Régime d' aide au logement subordonnant l' octroi aux emprunteurs d' une bonification d' intérêt à la condition d' avoir contracté avec un établissement de crédit établi sur le territoire national ° Inadmissibilité

(Traité CE, art. 67)

2. Libre prestation des services ° Restrictions ° Régime d' aide au logement subordonnant l' octroi aux emprunteurs d' une bonification d' intérêt à la condition d' avoir contracté avec un établissement de crédit établi sur le territoire national ° Justification par des raisons d' intérêt général ou par la nécessité d' assurer la cohérence du système fiscal ° Absence

(Traité CE, art. 56 et 59)

Sommaire

1. L' article 67 du traité s' oppose à ce qu' un État membre soumette l' octroi d' une aide sociale en faveur du logement, notamment une bonification d' intérêt, à la condition que les prêts destinés au financement de la construction, de l' acquisition ou de l' amélioration du logement subventionné aient été contractés auprès d' un établissement de crédit agréé dans cet État membre, ce qui suppose qu' il y soit établi.

En effet, cette condition est de nature à dissuader les emprunteurs de s' adresser à des banques établies dans un autre État membre et, partant, constitue une entrave aux mouvements de capitaux libérés dont relèvent les prêts bancaires.

2. L' article 59 du traité s' oppose à ce qu' un État membre soumette l' octroi d' une aide sociale en faveur du logement, notamment une bonification d' intérêt, à la condition que les prêts destinés au financement de la construction, de l' acquisition ou de l' amélioration du logement subventionné aient été contractés auprès d' un établissement de crédit agréé dans cet État membre, ce qui suppose qu' il y soit établi.

En effet, cette condition crée, s' agissant des prestations de service que constituent les prêts à la construction octroyés par les banques, une discrimination à l' encontre des prestataires établis dans d' autres États membres, qu' interdit ledit article et qui ne peut trouver de justification ni dans les dérogations qu' autorise l' article 56 du traité, celui-ci ne pouvant être invoqué pour poursuivre des objectifs de nature économique, ni dans la nécessité d' assurer la cohérence du système fiscal national, aucun lien direct n' existant entre l' octroi aux emprunteurs de la bonification et son financement au moyen de l' impôt perçu sur les bénéfices des établissements financiers.

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