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Document 62019TJ0134
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 mars 2021.
AM contre Banque européenne d'investissement.
Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Recevabilité – Délai d’introduction de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation – Acte faisant grief – Indemnité de mobilité géographique – Transfert à un bureau extérieur – Refus d’octroi de l’indemnité ‐ Recours en annulation et en indemnité.
Affaire T-134/19.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 mars 2021.
AM contre Banque européenne d'investissement.
Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Recevabilité – Délai d’introduction de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation – Acte faisant grief – Indemnité de mobilité géographique – Transfert à un bureau extérieur – Refus d’octroi de l’indemnité ‐ Recours en annulation et en indemnité.
Affaire T-134/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:119
Affaire T‑134/19
AM
contre
Banque européenne d’investissement
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 mars 2021
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Recevabilité – Délai d’introduction de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation – Acte faisant grief – Indemnité de mobilité géographique – Transfert à un bureau extérieur – Refus d’octroi de l’indemnité – Recours en annulation et en indemnité »
Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours dirigé contre la décision mettant fin à une procédure de conciliation – Effet – Saisine du juge de l’acte contesté – Exception – Décision n’ayant pas de caractère confirmatif – Prise en considération de la motivation y figurant
(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)
(voir points 29, 30, 33, 34)
Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Acte faisant grief – Notion – Bulletin de rémunération ou de pension reflétant une décision ayant un objet purement pécuniaire – Inclusion
(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)
(voir points 40-44)
Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Rémunération – Indemnité de mobilité géographique – Conditions d’octroi – Refus d’octroi à un agent transféré à un bureau extérieur de la Banque jusqu’à la fin de son contrat – Illégalité – Octroi subordonné à la réintégration au siège de la Banque – Absence
(voir points 56, 58, 59, 61, 64, 65-71)
Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Arrêt annulant une décision refusant l’octroi d’une indemnité à un agent – Demande d’indemnisation de la partie requérante quant au préjudice matériel subi – Caractère prématuré de la demande
(Art. 266, 1er al., TFUE)
(voir points 78, 79)
Résumé
Le requérant, AM, a été embauché par la Banque européenne d’investissement (BEI) le 1er juin 2014, sur la base d’un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelé, par la suite, à deux reprises. Depuis le début de son premier contrat avec la BEI et jusqu’au 31 mars 2017, il a été affecté au bureau extérieur de la BEI à Vienne (Autriche). À partir du 1er avril 2017 et jusqu’à la fin de son contrat en cours, soit le 31 mai 2020, le requérant a été transféré au bureau extérieur de la BEI à Bruxelles (Belgique). Le 30 juin 2017, la BEI a pris une décision précisant que son transfert ne rentrait pas dans le champ d’application des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI (ci-après les « dispositions administratives ») et que, par conséquent, il n’était pas en droit de recevoir l’indemnité de mobilité géographique. La BEI a réitéré son refus de verser au requérant cette indemnité par une décision prise à la suite de la demande de celui-ci d’ouvrir une procédure de conciliation (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).Par ailleurs, nonobstant le fait que la commission de conciliation de la BEI a conclu que le requérant aurait dû recevoir l’indemnité de mobilité géographique à compter du 1er avril 2017, le président de la BEI a décidé de ne pas suivre les conclusions de cette commission mettant ainsi fin à la procédure de conciliation.
Le Tribunal, saisi d’un recours en annulation et en indemnité, annule les décisions attaquées et apporte, pour la première fois, des précisions sur les conditions d’octroi de l’indemnité de mobilité géographique au personnel de la BEI.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, s’agissant de l’objet de recours, le Tribunal relève que, pour les agents de la BEI entrés en service après le 1er juillet 2013, la décision du président de la BEI mettant fin à la procédure de conciliation ne constitue qu’une condition préalable à la saisine du juge de l’Union. Le Tribunal considère, à cet égard, à l’instar de la jurisprudence relative au contentieux relevant du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou de la réglementation applicable au personnel de la Banque centrale européenne, que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision du président de la BEI mettant fin à une procédure de conciliation ont pour effet de saisir le juge de l’Union de l’acte faisant grief constituant l’objet de cette procédure, sauf dans l’hypothèse où ladite décision a une portée différente de l’acte faisant l’objet de la procédure de conciliation. En effet, lorsque cette décision contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète l’acte initial, elle constitue un acte soumis au contrôle du juge de l’Union, qui la prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire la considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le Tribunal conclut qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce chef de conclusions.
Ensuite, s’agissant, de la recevabilité du recours, le Tribunal rejette l’argumentation de la BEI selon laquelle le délai pour contester le non-paiement de l’indemnité de mobilité géographique courrait à partir de la date de réception par le requérant de son premier bulletin de rémunération à la suite de son transfert au bureau extérieur de Bruxelles. Le Tribunal observe, à cet égard, que même s’il est vrai que le bulletin de rémunération du requérant relatif au mois d’avril 2017 traduisait, en termes pécuniaires, les effets de la décision de transfert de celui-ci au bureau extérieur de Bruxelles, il n’en demeure pas moins que ni cette décision ni ledit bulletin de rémunération ne fixaient clairement la position de la BEI au sujet de l’octroi de l’indemnité de mobilité géographique. En effet, l’omission d’une indemnité dans le bulletin de rémunération de la personne intéressée n’implique pas nécessairement que l’administration lui en refuse le droit.
Or, considérant que la décision du 30 juin 2017 est la première à énoncer clairement le refus de la BEI d’octroyer au requérant l’indemnité de mobilité géographique, le Tribunal conclut que cette décision constitue le premier acte faisant grief au requérant, qui a eu pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours.
Enfin, s’agissant des conditions d’octroi de l’indemnité de mobilité géographique dans le cas d’un transfert à un bureau extérieur de la BEI au sein de l’Union, le Tribunal relève que, selon l’article 1.4 des dispositions administratives, le bénéfice de l’indemnité de mobilité géographique est soumis à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, le transfert à un autre lieu d’affectation au sein de l’Union pour une période allant d’un à cinq ans et, d’autre part, l’accomplissement d’au moins douze mois de service au lieu d’affectation précédent.
Par conséquent, le Tribunal constate que cet article ne contient aucune référence explicite à la condition d’affectation temporaire à un bureau extérieur au sein de l’Union, selon laquelle l’agent devrait réintégrer le siège de la BEI à l’issue de la période d’affectation pour pouvoir bénéficier de l’indemnité en cause.
Le Tribunal précise, à cet égard, que la réintégration au siège de la BEI, prévue à l’article 2 de l’annexe VII des dispositions administratives, représente non pas une condition d’octroi de l’indemnité de mobilité géographique, mais uniquement le corollaire logique de la fin de la période d’affectation temporaire à un bureau extérieur pour les agents dont le contrat n’est pas arrivé à échéance et qui doivent réintégrer le siège de la BEI à l’issue de cette période.
Dans ces circonstances, le Tribunal relève que non seulement un transfert vers un bureau extérieur sur le fondement des dispositions administratives pertinentes ne saurait être considéré, par sa nature, comme étant permanent, puisqu’il est, dès le début, limité à la durée maximale prévue par lesdites dispositions, mais, même dans l’hypothèse où un membre du personnel de la BEI est affecté dans un tel bureau pour une période dont le terme coïncide avec la fin de son contrat à durée déterminée, ce membre du personnel est éligible à cette indemnité s’il remplit les deux conditions cumulatives prévues à l’article 1.4 des dispositions administratives.