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Document 62015TJ0107
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 18 septembre 2017.
Uganda Commercial Impex Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo – Maintien du nom de la requérante sur la liste.
Affaires T-107/15 et T-347/15.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 18 septembre 2017.
Uganda Commercial Impex Ltd contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo – Maintien du nom de la requérante sur la liste.
Affaires T-107/15 et T-347/15.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 18 septembre 2017 –
Uganda Commercial Impex/Conseil
(affaires T‑107/15 et T‑347/15)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo – Maintien du nom de la requérante sur la liste »
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1. |
Union européenne–Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions–Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo–Gel des fonds des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à ladite République–Portée du contrôle–Preuve du bien-fondé de la mesure–Obligation, pour le Conseil, de vérifier systématiquement les éléments de preuve fournis par les Nations unies–Absence–Obligation, pour le Conseil, d’examiner avec soin et impartialité les éléments de preuve ayant servi de fondement à la désignation du requérant par le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies [Art. 257, al. 2 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47 ; décisions du Conseil 2014/862/PESC et (PESC) 2015/620 ; règlements du Conseil no 1275/2014 et 2015/614] (voir points 53-55, 76-82) |
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2. |
Politique étrangère et de sécurité commune–Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo–Gel des fonds des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à ladite République–Nature de ces mesures–Mesures purement conservatoires–Absence de caractère pénal [Art. 21 et 29 TUE ; décisions du Conseil 2014/862/PESC et (PESC) 2015/620 ; règlements du Conseil no 1275/2014 et 2015/614] (voir point 63) |
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3. |
Procédure juridictionnelle–Délai de production des preuves–Article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal–Champ d’application (Règlement de procédure du Tribunal, art. 85, § 2, et 92, § 7) (voir point 72) |
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4. |
Droit de l’Union européenne–Principes–Droits de la défense–Droit à une protection juridictionnelle effective–Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo–Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises–Obligation de permettre à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre [Art. 220, § 1, TFUE ; décisions du Conseil 2014/862/PESC et (PESC) 2015/620 ; règlements du Conseil no 1275/2014 et 2015/614] (voir points 96-98) |
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5. |
Politique étrangère et de sécurité commune–Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo–Gel des fonds–Droits de la défense–Communication des éléments à charge–Décision subséquente ayant maintenu le nom de la requérante dans la liste des personnes visées par ces mesures–Absence de nouveaux motifs–Violation du droit d’être entendu–Absence [Décisions du Conseil 2014/862/PESC et (PESC) 2015/620 ; règlements du Conseil no 1275/2014 et 2015/614] (voir point 97) |
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6. |
Droit de l’Union européenne–Principes–Droits de la défense–Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo–Gel des fonds des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à ladite République–Droit d’accès aux documents–Droit d’être entendu–Droits subordonnés à une demande en ce sens auprès du Conseil [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2 ; décisions du Conseil 2014/862/PESC et (PESC) 2015/620 ; règlements du Conseil no 1275/2014 et 2015/614] (voir point 102) |
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7. |
Recours en annulation–Moyens–Défaut ou insuffisance de motivation–Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (voir points 109, 110) |
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8. |
Actes des institutions–Motivation–Obligation–Portée–Gel des fonds des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo–Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard–Admissibilité d’une motivation sommaire–Limites–Motivation ne pouvant consister en une formulation générale et stéréotypée [Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; décisions du Conseil 2014/862/PESC et (PESC) 2015/620 ; règlements du Conseil no 1275/2014 et 2015/614] (voir points 111-113) |
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9. |
Politique étrangère et de sécurité commune–Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo–Gel des fonds des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à ladite République–Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique–Violation du principe de proportionnalité–Absence [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 17, § 1 ; décisions du Conseil 2014/862/PESC et (PESC) 2015/620 ; règlements du Conseil no 1275/2014 et 2015/614] (voir points 123-125) |
Objet
Dans l’affaire T‑107/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/862/PESC du Conseil, du 1er décembre 2014, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2014, L 346, p. 36), et du règlement d’exécution (UE) no 1275/2014 du Conseil, du 1er décembre 2014, mettant en œuvre l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2014, L 346, p. 3), et, en tant que de besoin, à ce que l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil, du 18 juillet 2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1), soit déclaré inapplicable à la requérante et, dans l’affaire T‑347/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/620 du Conseil, du 20 avril 2015, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2015, L 102, p. 43), et du règlement d’exécution (UE) 2015/614 du Conseil, du 20 avril 2015, mettant en œuvre l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 1183/2005 (JO 2015, L 102, p. 10), et, en tant que de besoin, à ce que l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005 soit déclaré inapplicable à la requérante.
Dispositif
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1) |
Les affaires T‑107/15 et T‑347/15 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
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2) |
Les recours sont rejetés. |
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3) |
Uganda Commercial Impex Ltd est condamnée aux dépens. |