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Document 62014TJ0341
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 28 janvier 2016.
Sergiy Klyuyev contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste.
Affaire T-341/14.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 28 janvier 2016.
Sergiy Klyuyev contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste.
Affaire T-341/14.
Court reports – general
Affaire T‑341/14
Sergiy Klyuyev
contre
Conseil de l’Union européenne
«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste»
Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 28 janvier 2016
Recours en annulation — Intérêt à agir — Intérêt s’appréciant à la date d’introduction du recours — Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à l’égard du requérant — Abrogation de l’acte attaqué en cours d’instance — Déclaration de non-lieu à statuer — Inadmissibilité — Maintien de l’intérêt du requérant à obtenir la reconnaissance de l’illégalité de l’acte attaqué
(Art. 263 TFUE ; décision du Conseil 2014/119/PESC, telle que modifiée par les décisions 2015/364/PESC et 2015/876/PESC ; règlement du Conseil no 208/2014, tel que modifié par les règlements 2015/357 et 2015/869)
Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Portée du contrôle — Preuve du bien-fondé de la mesure — Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2014/119/PESC ; règlement du Conseil no 208/2014)
Procédure juridictionnelle — Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué — Élément nouveau — Extension des conclusions et moyens initiaux — Condition — Exposé des moyens et arguments adaptés — Absence — Irrecevabilité
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 86, § 3 ; décision du Conseil 2014/119/PESC, telle que modifiée par la décision 2015/876/PESC ; règlement du Conseil no 208/2014, tel que modifié par le règlement 2015/869)
Dans le cadre d’un recours en annulation, l’intérêt à agir du requérant doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.
S’agissant d’une demande d’annulation d’actes du Conseil inscrivant le nom du requérant sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine, la circonstance que ces actes ne soient plus en vigueur au moment du prononcé de la décision juridictionnelle, car ils ont été modifiés, en ce qu’ils concernent le requérant, ne saurait équivaloir à l’annulation éventuelle par le Tribunal des actes adoptés initialement, en ce que cette modification n’est pas une reconnaissance de l’illégalité des actes en cause. Le requérant conserve, par conséquent, un intérêt à agir, découlant du fait que la reconnaissance de l’illégalité des actes attaqués peut fonder une action successive pour la réparation du préjudice subi à cause de ces actes pendant la période de leur application.
(cf. points 27, 31-33)
Si le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux critères généraux à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour étayer cette même décision, sont étayés de façon suffisamment précise et concrète.
À cet égard, pour inscrire le nom d’une personne sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, au motif qu’elle a été identifiée comme étant responsable de détournement de fonds publics, le Conseil doit disposer d’une base factuelle suffisamment solide, à savoir des informations concernant les faits ou les comportements spécifiquement reprochés à cette personne.
Par ailleurs, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs.
(cf. points 38, 49, 51)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 59-72)