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Document 61989TJ0138
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes susceptibles d' affecter une situation juridique déterminée - Recours dirigé uniquement contre la motivation d' un acte - Irrecevabilité
(Traité CEE, art. 173)
2. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Décision d' attestation négative délivrée en application des règles de concurrence - Recours du bénéficiaire - Irrecevabilité - Recours d' un tiers justifiant d' un intérêt à agir - Recevabilité
(Traité CEE, art. 85, 86 et 173; règlement du Conseil n 17, art. 2)
3. Recours en annulation - Intérêt à agir - Nécessité d' un intérêt né et actuel
(Traité CEE, art. 173)
1. Le recours prévu à l' article 173 du traité ne peut être exercé qu' à l' encontre d' un acte faisant grief, c' est-à-dire d' un acte susceptible d' affecter une situation juridique déterminée.
Seul le dispositif d' un tel acte est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief. En revanche, les appréciations formulées dans ses motifs ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l' objet d' un recours en annulation et ne pourraient être soumises au contrôle de la légalité du juge communautaire que dans la mesure où elles constitueraient le support nécessaire du dispositif.
2. Une décision d' attestation négative délivrée, en application de l' article 2 du règlement n 17, sur demande des entreprises et associations d' entreprises concernées et par laquelle la Commission constate que, en fonction des éléments dont elle dispose, il n' y a pas lieu, pour elle, d' intervenir au titre des articles 85 ou 86 du traité donne satisfaction au demandeur et, de par sa nature, n' est susceptible ni de modifier sa situation juridique ni de lui faire grief. En revanche, l' octroi d' une attestation négative peut porter atteinte aux intérêts économiques d' un tiers qui, s' il justifie d' un intérêt légitime suffisant, est recevable à former, à son encontre, un recours en annulation devant le Tribunal dans les conditions prévues à l' article 173 du traité.
3. Ne justifie pas d' un intérêt né et actuel, condition de la recevabilité de son recours en annulation, un requérant qui se prévaut d' un intérêt concernant une situation juridique future, mais sans pouvoir établir que l' atteinte à cette situation est d' ores et déjà certaine, ou qui se réfère à un éventuel changement de circonstances, alors que celui-ci, s' il survenait, ne le laisserait pas sans possibilité de faire valoir ses droits.