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Document 62015FO0024
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 17 décembre 2015.
Antony Di Marzio contre Conseil de l'Union européenne.
Fonction publique – Agent contractuel – Groupe de fonctions I – Requalification du contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 ou en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III – Articles 2, 3 bis, 3 ter, 80 et 88 du RAA – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 81 du règlement de procédure.
Affaire F-24/15.
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 17 décembre 2015.
Antony Di Marzio contre Conseil de l'Union européenne.
Fonction publique – Agent contractuel – Groupe de fonctions I – Requalification du contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 ou en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III – Articles 2, 3 bis, 3 ter, 80 et 88 du RAA – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 81 du règlement de procédure.
Affaire F-24/15.
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ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
17 décembre 2015
Antony Di Marzio
contre
Conseil de l’Union européenne
«Fonction publique — Agent contractuel — Groupe de fonctions I — Requalification du contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 ou en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III — Articles 2, 3 bis, 3 ter, 80 et 88 du RAA — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Principe de bonne administration — Devoir de sollicitude — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 81 du règlement de procédure»
Objet :
Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Di Marzio demande, en substance, l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne, du 11 avril 2014, par laquelle celui-ci a refusé de faire droit à sa demande de requalification de son contrat d’agent contractuel du groupe de fonctions I en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée ou en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III, ainsi que l’indemnisation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis.
Décision :
Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. M. Di Marzio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Sommaire
Procédure juridictionnelle — Décision prise par voie d’ordonnance motivée — Conditions — Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Portée
(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 81)
Recours des fonctionnaires — Moyens — Défaut ou insuffisance de motivation — Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond
(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)
Fonctionnaires — Agents contractuels — Agent contractuel du groupe de fonctions I — Requalification du contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 — Conditions
[Régime applicable aux autres agents, art. 2, a) et b), et 8, al. 2]
Fonctionnaires — Agents contractuels — Agent contractuel du groupe de fonctions I — Requalification du contrat en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée des groupes de fonctions II, III ou IV — Inadmissibilité
(Régime applicable aux autres agents, art. 3 bis, 3 ter, 80 et 88)
En vertu de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, ledit Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
En particulier, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction.
(voir points 23 et 24)
Référence à :Tribunal de la fonction publique : ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission,F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission,F‑131/14, EU:F:2015:34, point 28
L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont, dès lors, dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation.
(voir point 37)
Référence à :Tribunal de l’Union européenne : ordonnance du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil,T‑31/13 P, EU:T:2013:521, point 20
Les contrats d’engagement portant sur les emplois prévus à l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents peuvent, conformément à l’article 8, premier alinéa, dudit régime, être conclus pour une durée indéterminée. En revanche, tel n’est pas le cas des contrats qui se rapportent aux emplois visés à l’article 2, sous b), de ce régime, dès lors que la durée de ceux-ci est obligatoirement limitée en vertu de l’article 8, deuxième alinéa, dudit régime.
Ensuite, il n’y a aucun obstacle à ce que, au vu des tâches assumées par un agent et des données de fait, le juge qualifie légalement de contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire le contrat, formellement présenté comme un contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel, dans le cadre duquel l’agent a effectivement assumé des tâches correspondant à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire.
À cet égard, il appartient à l’agent concerné de prouver, d’une part, que des emplois correspondant aux fonctions qu’il a effectivement exercées figuraient, à cette époque-là, au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et que ces emplois étaient disponibles et, d’autre part, que les fonctions qu’il a exercées en qualité d’agent contractuel correspondaient à des tâches permanentes définies de service public. En l’absence de toute disposition du régime applicable aux autres agents fixant des modalités de preuve particulières, l’agent concerné peut démontrer par tout élément concluant avoir accompli des tâches permanentes définies de service public.
(voir points 47 à 49)
Référence à :Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission,T‑325/09 P, EU:T:2011:506, points 81, 87 et 88
Il ressort du libellé de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), du régime applicable aux autres agents que les institutions peuvent engager des agents contractuels uniquement en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif, c’est-à-dire des tâches correspondant au groupe de fonctions I, conformément à l’article 80 dudit régime. En d’autres termes, l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), de ce régime ne permet pas aux institutions d’engager des agents contractuels pour accomplir des tâches relevant des groupes de fonctions II, III ou IV.
L’engagement d’agents contractuels relevant des groupes de fonctions II, III ou IV est régi par l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents, qui prévoit que les institutions peuvent engager des agents contractuels auxiliaires pour exécuter des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), dudit régime.
Il ressort d’une lecture conjointe des articles 3 ter et 88 dudit régime que le contrat d’agent contractuel auxiliaire visé à l’article 3 ter est un contrat à durée déterminée et renouvelable, étant entendu que la durée effective de l’engagement de l’agent contractuel auxiliaire ne peut excéder six ans.
Partant, à supposer même qu’un agent contractuel du groupe de fonctions I ait effectivement accompli des fonctions correspondant à des tâches du groupe de fonctions III, l’institution ne peut pas faire droit à la demande de requalification du contrat de l’intéressé en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III, sous peine de méconnaître les articles 3 bis, 3 ter et 88 du régime applicable aux autres agents.
(voir points 60 à 63)