Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 62022CO0469

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 janvier 2023.
Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA contre Fundação do Desporto e.a.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Passation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux – Directive 2014/24/UE – Déroulement de la procédure – Choix des participants et attribution des marchés – Article 63 – Opérateur économique recourant aux capacités d’une autre entité pour satisfaire aux exigences du pouvoir adjudicateur – Obligation pour cet opérateur économique de transmettre les documents d’aptitude d’un sous-traitant après l’attribution du marché – Incompatibilité.
Affaire C-469/22.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2023:25

Affaire C‑469/22

Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

contre

Fundação do Desporto e.a.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Supremo Tribunal Administrativo)

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 janvier 2023

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Passation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux – Directive 2014/24/UE – Déroulement de la procédure – Choix des participants et attribution des marchés – Article 63 – Opérateur économique recourant aux capacités d’une autre entité pour satisfaire aux exigences du pouvoir adjudicateur – Obligation pour cet opérateur économique de transmettre les documents d’aptitude d’un sous-traitant après l’attribution du marché – Incompatibilité »

  1. Questions préjudicielles – Procédure préjudicielle accélérée – Application de l’article 99 du règlement de procédure – Non-lieu à statuer sur la demande de procédure préjudicielle accélérée

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 99 et 105, § 1)

    (voir points 18, 19)

  2. Questions préjudicielles – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Application de l’article 99 du règlement de procédure

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 99)

    (voir points 20, 21)

  3. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24 – Attribution des marchés – Critères de sélection qualitative – Capacité économique, financière, technique et/ou professionnelle – Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités – Moyens de preuve – Recours à tout moyen approprié de preuve

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, considérant 84, 3e al., et art. 57, 58, § 3 et 4, 59, § 1, 2e et 3e al., 60, § 1, 2e al., et 63, § 1, 3e phrase)

    (voir points 23, 24)

  4. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24 – Attribution des marchés – Critères de sélection qualitative – Capacité économique, financière, technique et/ou professionnelle – Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités – Réglementation nationale ne permettant à un opérateur économique de transmettre les documents d’aptitude d’une autre entité et la déclaration d’engagement de celle-ci qu’après l’attribution du marché en cause – Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, considérant 84 et art. 59 et 63)

    (voir points 25-27 et disp.)

Voir le texte de la décision.

Haut