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Document 62020CJ0410
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2022.
Banco Santander SA contre J.A.C. et M.C.P.R.
Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1 – Renflouement interne – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Dépréciation des instruments de fonds propres – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Articles 73 à 75 – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Directive 2003/71/CE – Prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation – Article 6 – Information incorrecte du prospectus – Action en responsabilité introduite postérieurement à une décision de résolution – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition d’actions introduite contre le successeur universel de l’établissement de crédit soumis à une décision de résolution.
Affaire C-410/20.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2022.
Banco Santander SA contre J.A.C. et M.C.P.R.
Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1 – Renflouement interne – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Dépréciation des instruments de fonds propres – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Articles 73 à 75 – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Directive 2003/71/CE – Prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation – Article 6 – Information incorrecte du prospectus – Action en responsabilité introduite postérieurement à une décision de résolution – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition d’actions introduite contre le successeur universel de l’établissement de crédit soumis à une décision de résolution.
Affaire C-410/20.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:351
Affaire C‑410/20
Banco Santander SA
contre
J.A.C.
et
M.C.P.R.
(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Audiencia Provincial de A Coruña)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2022
« Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1 – Renflouement interne – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Dépréciation des instruments de fonds propres – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Articles 73 à 75 – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Directive 2003/71/CE – Prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation – Article 6 – Information incorrecte du prospectus – Action en responsabilité introduite postérieurement à une décision de résolution – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition d’actions introduite contre le successeur universel de l’établissement de crédit soumis à une décision de résolution »
Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations à la suite des conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture
(Art. 252, 2d al., TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)
(voir points 28, 29)
Politique économique et monétaire – Politique économique – Redressement et résolution des établissements de crédit – Directive 2014/59 – Effet du renflouement interne – Dépréciation ou conversion d’instruments de fonds propres – Prospectus à publier en cas d’offre au public ou d’admission à la négociation de valeurs mobilières – Information incorrecte – Action en responsabilité introduite postérieurement à la décision de résolution – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition d’actions introduite contre le successeur universel de l’établissement de crédit soumis à une décision de résolution – Inadmissibilité
[Directives du Parlement européen et du Conseil 2014/59, considérant 49 et art. 34, § 1, a), 53, § 1 et 3, et 60, § 2, 1er al., b) et c), et 2003/71, telle que modifiée par la directive 2008/11, art. 6]
(voir points 35, 37, 40-44, 51 et disp.)
Politique économique et monétaire – Politique économique – Redressement et résolution des établissements de crédit – Directive 2014/59 – Mesures de sauvegarde – Actionnaires et créanciers d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement soumis à la procédure de résolution – Mécanisme permettant le remboursement ou l’indemnisation de leurs créances – Comparaison a posteriori du traitement leur étant effectivement réservé avec le traitement théorique dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité – Droit au paiement de la différence garantissant au moins le montant correspondant au traitement théorique
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17 et 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59, considérant 51 et art. 34 § 1, g), 73, b), à 75]
(voir points 47-50)