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Dokument 62020CJ0236

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 2022.
PG contre Ministero della Giustizia e.a.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clauses 2 et 4 – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Juges de paix et magistrats ordinaires – Clause 5 – Mesures visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Congé annuel payé.
Affaire C-236/20.

Zbierka rozhodnutí – Všeobecná zbierka

Identifikátor ECLI: ECLI:EU:C:2022:263

Affaire C‑236/20

PG

contre

Ministero della Giustizia e.a.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 avril 2022

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clauses 2 et 4 – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Juges de paix et magistrats ordinaires – Clause 5 – Mesures visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Congé annuel payé »

  1. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail – Congé annuel payé – Juge de paix relevant des notions de travailleur à durée déterminée et de travailleur à temps partiel et se trouvant dans une situation comparable à celle d’un magistrat ordinaire – Absence totale d’un droit à bénéficier d’un congé annuel payé de 30 jours et d’un régime social et de prévoyance, tel que celui prévu pour les magistrats ordinaires – Inadmissibilité – Calcul du droit audit congé selon le principe du prorata temporis en cas de travail à temps partiel – Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7 ; directive du Conseil 97/81, annexe, clause 4)

    (voir points 47, 48, 50-52, 54, disp. 1)

  2. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée – Juge de paix relevant de la notion de travailleur à durée déterminée et se trouvant dans une situation comparable à celle d’un magistrat ordinaire – Absence totale d’un droit à bénéficier d’un congé annuel payé de 30 jours et d’un régime social et de prévoyance, tel que celui prévu pour les magistrats ordinaires – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4)

    (voir points 47, 48, 53, 54, disp. 1)

  3. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel – Directive 97/81 – Interdiction de discrimination des travailleurs à temps partiel – Juge de paix relevant de la notion de travailleur à temps partiel et se trouvant dans une situation comparable à celle d’un magistrat ordinaire – Absence totale d’un droit à bénéficier d’un congé annuel payé de 30 jours et d’un régime social et de prévoyance, tel que celui prévu pour les magistrats ordinaires – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 97/81, annexe, clause 4)

    (voir points 47, 48, 53, 54, disp. 1)

  4. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs – Réglementation nationale prévoyant une limite au nombre de renouvellements successifs ainsi qu’une durée maximale totale de 16 années de ces contrats – Absence de toute mesure pour prévenir et sanctionner l’utilisation abusive desdits contrats – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1)

    (voir points 64-66, disp. 2)

Voir le texte de la décision

Začiatok