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Document 62015CJ0128

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2017.
Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation – Pêche – Règlement (UE) no 1380/2013 – Règlement (UE) no 1367/2014 – Validité – Possibilités de pêche – Approche de précaution – Principe de stabilité relative des activités de pêche – Principe de proportionnalité – Principe d’égalité de traitement – Grenadier de roche et grenadier berglax.
Affaire C-128/15.

Court reports – general

Affaire C‑128/15

Royaume d’Espagne

contre

Conseil de l’Union européenne

« Recours en annulation – Pêche – Règlement (UE) no 1380/2013 – Règlement (UE) no 1367/2014 – Validité – Possibilités de pêche – Approche de précaution – Principe de stabilité relative des activités de pêche – Principe de proportionnalité – Principe d’égalité de traitement – Grenadier de roche et grenadier berglax »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2017

  1. Pêche–Conservation des ressources de la mer–Régime de quotas de pêche–Répartition entre les États membres des possibilités de pêche–Pouvoir d’appréciation du Conseil–Contrôle juridictionnel–Limites–Adoption d’un total admissible de capture pour des espèces de poissons en l’absence de données scientifiques concluantes quant à la nécessité de la mesure–Admissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1380/2013, art. 6, § 2 ; règlement du Conseil no 1367/2014, annexe)

  2. Pêche–Conservation des ressources de la mer–Régime de quotas de pêche–Objet

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1380/2013, 35e et 36e considérants et art. 16)

  3. Droit de l’Union européenne–Principes–Proportionnalité–Portée–Pouvoir discrétionnaire du législateur de l’Union en matière de politique agricole commune–Contrôle juridictionnel–Limites

    (Art. 40 TFUE à 43 TFUE)

  4. Droit de l’Union européenne–Principes–Non-discrimination–Application dans le domaine de la politique agricole commune

    (Art. 38, § 1, al. 2, TFUE et 40, § 2, al. 2, TFUE)

  1.  Lorsque le Conseil détermine les totaux admissibles des captures et répartit les possibilités de pêche entre les États membres, il est appelé à procéder à l’évaluation d’une situation économique complexe, pour laquelle il dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En pareille circonstance, le pouvoir discrétionnaire dont jouit le Conseil ne porte pas exclusivement sur la détermination de la nature et de la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la constatation des données de base. En contrôlant l’exercice d’une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner si cet exercice n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

    À cet égard, si l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 1380/2013, relatif à la politique commune de la pêche, établit une obligation de « tenir compte » des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles lors de l’adoption de mesures de conservation, cette disposition n’empêche toutefois pas le législateur de l’Union de procéder à l’adoption de telles mesures de conservation en l’absence d’avis scientifiques, techniques et économiques concluants. En effet, les mesures de conservation des ressources de pêche ne doivent pas être pleinement conformes aux avis scientifiques, l’absence ou le caractère non concluant de tels avis ne devant pas empêcher le Conseil d’adopter les mesures qu’il juge indispensables pour réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche. Il en découle que le Conseil avait le pouvoir d’adopter, dans le cadre du règlement no 1367/2014, établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde, un total admissible de capture commun pour le grenadier de roche et le grenadier berglax, y compris en l’absence de données scientifiques concluantes sur la présence et la capture de ces deux espèces de poissons dans les zones de gestion concernées, dès lors qu’il estimait que cette mesure était appropriée en vue de la conservation des ressources de grenadier de roche.

    (voir points 46, 49-51)

  2.  La finalité du régime des quotas nationaux de pêche consiste à assurer à chaque État membre une portion équitable du total admissible de capture fixé, déterminée essentiellement en fonction des captures dont les activités de pêche traditionnelles, les populations locales tributaires de la pêche et les industries connexes de cet État membre ont bénéficié avant l’institution du régime des quotas.

    (voir point 57)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 71, 72)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 80)

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