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Document 62016CO0162
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016.
Spinosa Costruzioni Generali SpA et Melfi Srl contre Comune di Monteroduni.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Directive 2014/24/UE – Participation à un appel d’offres – Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail – Obligation prétorienne de porter cette mention – Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission.
Affaire C-162/16.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016.
Spinosa Costruzioni Generali SpA et Melfi Srl contre Comune di Monteroduni.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Directive 2014/24/UE – Participation à un appel d’offres – Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail – Obligation prétorienne de porter cette mention – Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission.
Affaire C-162/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 –
Spinosa Costruzioni Generali et Melfi
(affaire C‑162/16) JO C 200 du 6.6.2016.
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Directive 2014/24/UE – Participation à un appel d’offres – Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail – Obligation prétorienne de porter cette mention – Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission »
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1. |
Questions préjudicielles – Questions identiques à celles déjà tranchées par la jurisprudence – Application de l’article 99 du règlement de procédure (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 99) (voir points 16-18) |
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2. |
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Obligation de transparence – Exclusion de la participation à un marché d’un opérateur économique n’ayant pas respecté une obligation non explicitement prévue dans les documents de marché ou dans la loi nationale – Absence de possibilité de rectifier cette omission – Inadmissibilité (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 27, § 1, et 49 à 51) (voir points 29-32 et disp.) |
Dispositif
Le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence, tels que mis en œuvre par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non-respect par celui-ci de l’obligation d’indiquer de façon distincte dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail – dont le non-respect est sanctionné par l’exclusion de la procédure – qui résulte non pas expressément des documents de marché ou de la réglementation nationale, mais d’une interprétation de cette réglementation et du comblement des lacunes présentées par lesdits documents, par la juridiction nationale statuant en dernier ressort. Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité doivent également être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au fait d’accorder à un tel soumissionnaire la possibilité de remédier à la situation et de satisfaire à ladite obligation dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur.