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Document 62015CJ0193
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 avril 2016.
Tarif Akhras contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre des personnes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci – Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes – Faisceau d’indices – Dénaturation des éléments de preuve.
Affaire C-193/15 P.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 avril 2016.
Tarif Akhras contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre des personnes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci – Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes – Faisceau d’indices – Dénaturation des éléments de preuve.
Affaire C-193/15 P.
Court reports – general
Affaire C‑193/15 P
Tarif Akhras
contre
Conseil de l’Union européenne
«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne — Mesures dirigées contre des personnes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes — Faisceau d’indices — Dénaturation des éléments de preuve»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 avril 2016
Pourvoi – Moyens – Conclusions tendant à obtenir une substitution de motifs – Irrecevabilité – Pourvoi ne visant pas explicitement un élément du dispositif de l’arrêt attaqué mais tendant à son annulation partielle – Recevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 1)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Décision 2011/782/PESC et règlement no 36/2012 – Présomption de soutien au régime syrien à l’encontre des dirigeants des principales entreprises de Syrie – Absence
(Décision du Conseil 2011/782/PESC; règlement du Conseil no 36/2012)
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Portée du contrôle
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47; décision du Conseil 2011/782/PESC; règlement du Conseil no 36/2012)
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds et des ressources économiques – Recours en annulation d’une personne bénéficiant des politiques menées par le régime syrien visée par une décision de gel des fonds – Répartition de la charge de la preuve – Décision fondée sur un faisceau d’indices – Admissibilité – Conditions
(Décision du Conseil 2011/782/PESC; règlement du Conseil no 36/2012)
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)
Un pourvoi qui viserait uniquement à obtenir une substitution des motifs retenus par le Tribunal au soutien de cette décision, sans tendre à l’annulation totale ou partielle de celle-ci, devrait être considéré, en application de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, comme irrecevable.
Si les conclusions du pourvoi ne visent pas explicitement un élément du dispositif de l’arrêt attaqué mais plutôt certains points de la motivation retenue par le Tribunal pour justifier ce dispositif, le pourvoi est néanmoins recevable dès lors qu’il tend à l’annulation partielle de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de l’arrêt attaqué et que les défauts formels entachant la rédaction de ses conclusions n’empêchent pas la Cour d’effectuer son contrôle de légalité.
(cf. points 32, 33, 35)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 52, 53)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 56, 57)
Compte tenu de la difficulté pour le Conseil d’apporter des éléments de preuve en raison de la situation de guerre qui prévaut en Syrie, celui-ci satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gels de ses fonds et le régime syrien.
Ainsi, à la lumière du contexte entourant les éléments de preuve dont se prévaut le Conseil, le Tribunal était en droit de considérer que la position du requérant dans la vie économique syrienne et ses importantes fonctions, passées ou actuelles, au sein de la chambre de commerce et d’industrie de la ville de Homs ainsi que du conseil d’administration de la fédération des chambres de commerces syriennes constituaient un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que le requérant apportait un soutien économique au régime syrien ou bénéficiait de celui-ci. Il ne saurait être exclu que d’autres indices suffisamment concrets et précis soient de nature à remettre en cause la réalité du soutien économique que le requérant aurait apporté à ce régime ou des bénéfices qu’il aurait tirés de celui-ci.
En ce qui concerne l’obligation du Tribunal d’examiner les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent, elle n’interdit pas au Tribunal d’examiner individuellement la matérialité des différentes allégations d’un requérant, pour autant qu’il est tenu compte, lors de l’examen de chacune de celles-ci et de leur appréciation globale en tant que faisceau d’indices, du contexte constitué par la situation spécifique de la Syrie.
Il s’ensuit que, dès lors que le Tribunal a contrôlé le bien-fondé de l’inscription d’une personne sur les listes des personnes faisant l’objet de mesures restrictives sur la base d’un faisceau d’indices relatifs à la situation, aux fonctions et aux relations de celle-ci dans le contexte du régime syrien qui n’ont pas été réfutés par l’intéressée, la référence, dans l’arrêt attaqué, à une présomption de soutien audit régime, alors que les actes attaqués devant le Tribunal concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie n’instaurent pas une telle présomption, n’est pas de nature à affecter la légalité de l’arrêt attaqué dans la mesure où il ressort des constatations du Tribunal que celui-ci a contrôlé à suffisance de droit l’existence d’une base factuelle suffisamment solide au soutien de l’inscription de ladite personne sur les listes considérées.
(cf. points 61, 62, 65, 79, 80, 82)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 67, 68)