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Document 62013CJ0349

Oil Trading Poland

Affaire C‑349/13

Minister Finansów

contre

Oil Trading Poland sp. z o.o.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

«Renvoi préjudiciel — Droits d’accise — Directives 92/12/CEE et 2008/118/CE — Champ d’application — Huiles minérales et produits énergétiques — Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible — Exclusion — Droit d’accise prélevé sur la consommation de produits énergétiques, imposé par un État membre conformément aux règles propres au régime de l’accise harmonisée — Notion de ‘formalités liées au passage des frontières’ — Article 110 TFUE — Délai de paiement plus court dans certains cas pour les achats intracommunautaires que pour les produits acquis sur le marché national»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 février 2015

  1. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Droits d’accise – Directives 92/12 et 2008/118 – Champ d’application – Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible – Exclusion – Taxe sur la consommation conformément au régime de l’accise harmonisée – Admissibilité – Condition – Absence de formalités liées au passage des frontières

    [Directives du Conseil 92/12, art. 3, § 3, et 2008/118, art. 1er, § 3, et 34, § 2, al. 1, a)]

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents

    (Art. 267 TFUE)

  3. Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Interdiction de discrimination entre produits importés et produits nationaux similaires – Produits importés sous le régime de suspension des droits d’accise et produits acquis sur le marché national – Possibilité, pour les seuls produits importés, d’utiliser le régime d’acquittement de l’accise comportant un délai de paiement plus court – Admissibilité

    (Art. 110 TFUE)

  1.  L’article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/118, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que des produits ne relevant pas du champ d’application de ces directives, tels que les huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, soient soumis à une taxe régie par des règles identiques à celles relatives au régime de l’accise harmonisée visé par lesdites directives, dès lors que le fait de soumettre lesdits produits à cette taxe n’entraîne pas de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.

    À cet égard, les exigences afférentes au régime national de suspension des droits d’accise applicable à ces produits, qui s’imposent tant pour les produits importés d’un autre État membre que pour ceux qui sont acquis sur le marché national, ne sauraient être considérées comme constituant des formalités liées au passage d’une frontière.

    Par ailleurs, ne sauraient être considérées comme constituant des formalités liées au passage des frontières des obligations afférentes au régime d’acquittement de l’accise, à savoir une déclaration de l’achat intracommunautaire prévu et la constitution d’une garantie de paiement de l’accise, dans la mesure où elles doivent être accomplies avant que lesdits produits ne franchissent la frontière, où la constitution de garantie est liée au fait générateur du droit d’accise et où ces formalités correspondent aux prescriptions auxquelles les personnes redevables de droits d’accise doivent se conformer en vertu de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2008/118. De même, ne sauraient être considérées comme constituant des formalités liées au passage des frontières les obligations de déposer une déclaration simplifiée, de calculer l’accise et de la payer dans un délai de dix jours à compter du jour de la naissance de l’obligation fiscale ainsi que de tenir une comptabilité des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise, lesquelles visent à assurer le paiement de l’accise due.

    (cf. points 38, 39-43, 52 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 45)

  3.  Il n’existe pas de différence de traitement, au détriment des produits importés, contraire à l’article 110 TFUE lorsque, en vertu d’une réglementation nationale qui soumet les huiles lubrifiantes n’entrant pas dans le champ d’application de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et de la directive 2008/118, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12, au paiement d’une accise, le délai de paiement de l’accise due pour les produits importés sous le régime de suspension des droits d’accise, à compter de leur mise en circulation sur le marché national, est le même que celui qui est prévu pour les produits acquis sur ledit marché sous le même régime.

    Le fait que, pour les seuls produits importés, il soit également possible d’utiliser le régime d’acquittement de l’accise comportant un délai de paiement plus court ne saurait affecter le caractère non discriminatoire d’une telle réglementation.

    (cf. points 50, 51)

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Affaire C‑349/13

Minister Finansów

contre

Oil Trading Poland sp. z o.o.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

«Renvoi préjudiciel — Droits d’accise — Directives 92/12/CEE et 2008/118/CE — Champ d’application — Huiles minérales et produits énergétiques — Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible — Exclusion — Droit d’accise prélevé sur la consommation de produits énergétiques, imposé par un État membre conformément aux règles propres au régime de l’accise harmonisée — Notion de ‘formalités liées au passage des frontières’ — Article 110 TFUE — Délai de paiement plus court dans certains cas pour les achats intracommunautaires que pour les produits acquis sur le marché national»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 février 2015

  1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d’accise — Directives 92/12 et 2008/118 — Champ d’application — Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible — Exclusion — Taxe sur la consommation conformément au régime de l’accise harmonisée — Admissibilité — Condition — Absence de formalités liées au passage des frontières

    [Directives du Conseil 92/12, art. 3, § 3, et 2008/118, art. 1er, § 3, et 34, § 2, al. 1, a)]

  2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l’Union pertinents

    (Art. 267 TFUE)

  3. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Interdiction de discrimination entre produits importés et produits nationaux similaires — Produits importés sous le régime de suspension des droits d’accise et produits acquis sur le marché national — Possibilité, pour les seuls produits importés, d’utiliser le régime d’acquittement de l’accise comportant un délai de paiement plus court — Admissibilité

    (Art. 110 TFUE)

  1.  L’article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/118, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que des produits ne relevant pas du champ d’application de ces directives, tels que les huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, soient soumis à une taxe régie par des règles identiques à celles relatives au régime de l’accise harmonisée visé par lesdites directives, dès lors que le fait de soumettre lesdits produits à cette taxe n’entraîne pas de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.

    À cet égard, les exigences afférentes au régime national de suspension des droits d’accise applicable à ces produits, qui s’imposent tant pour les produits importés d’un autre État membre que pour ceux qui sont acquis sur le marché national, ne sauraient être considérées comme constituant des formalités liées au passage d’une frontière.

    Par ailleurs, ne sauraient être considérées comme constituant des formalités liées au passage des frontières des obligations afférentes au régime d’acquittement de l’accise, à savoir une déclaration de l’achat intracommunautaire prévu et la constitution d’une garantie de paiement de l’accise, dans la mesure où elles doivent être accomplies avant que lesdits produits ne franchissent la frontière, où la constitution de garantie est liée au fait générateur du droit d’accise et où ces formalités correspondent aux prescriptions auxquelles les personnes redevables de droits d’accise doivent se conformer en vertu de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2008/118. De même, ne sauraient être considérées comme constituant des formalités liées au passage des frontières les obligations de déposer une déclaration simplifiée, de calculer l’accise et de la payer dans un délai de dix jours à compter du jour de la naissance de l’obligation fiscale ainsi que de tenir une comptabilité des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise, lesquelles visent à assurer le paiement de l’accise due.

    (cf. points 38, 39-43, 52 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 45)

  3.  Il n’existe pas de différence de traitement, au détriment des produits importés, contraire à l’article 110 TFUE lorsque, en vertu d’une réglementation nationale qui soumet les huiles lubrifiantes n’entrant pas dans le champ d’application de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et de la directive 2008/118, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12, au paiement d’une accise, le délai de paiement de l’accise due pour les produits importés sous le régime de suspension des droits d’accise, à compter de leur mise en circulation sur le marché national, est le même que celui qui est prévu pour les produits acquis sur ledit marché sous le même régime.

    Le fait que, pour les seuls produits importés, il soit également possible d’utiliser le régime d’acquittement de l’accise comportant un délai de paiement plus court ne saurait affecter le caractère non discriminatoire d’une telle réglementation.

    (cf. points 50, 51)

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