Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0455

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2015.
P contre Q.
Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 23, sous a) – Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale – Ordre public.
Affaire C-455/15 PPU.

Court reports – general

Affaire C‑455/15 PPU

P

contre

Q

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Varbergs tingsrätt)

«Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 23, sous a) — Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale — Ordre public»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2015

  1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement no 2201/2003 — Reconnaissance et exécution — Motifs de refus — Violation de l’ordre public de l’État requis — Conditions — Appréciation par le juge requis — Limites — Contrôle par la Cour

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 23, a)]

  2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement no 2201/2003 — Reconnaissance et exécution — Interdiction de contrôle de la compétence de la juridiction d’origine — Champ d’application

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 15 et 24)

  3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement no 2201/2003 — Reconnaissance et exécution — Motifs de refus — Violation de l’ordre public de l’État requis — Conditions — Violation manifeste, eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant, d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique d’un État membre ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 23, a)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 35-40)

  2.  L’article 24 du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, interdit tout contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine et précise même explicitement que l’article 23, sous a), du même règlement ne saurait être utilisé pour procéder à un tel contrôle. Certes, ledit article 24 renvoie uniquement aux articles 3 à 14 de ce règlement, et non pas à l’article 15 dudit règlement. Toutefois, ce dernier article, qui figure au chapitre II de ce règlement, intitulé «Compétence», complète les règles de compétence énoncées aux articles 8 à 14 dudit chapitre par un mécanisme de coopération permettant à la juridiction d’un État membre, compétente pour connaître de l’affaire en vertu de l’une de ces règles, de procéder, à titre d’exception, au renvoi à une juridiction d’un autre État membre, mieux placée pour connaître de l’affaire. Ainsi, une violation alléguée de l’article 15 dudit règlement par la juridiction d’un État membre ne permet pas à la juridiction d’un autre État membre de contrôler la compétence de cette première juridiction, nonobstant le fait que l’interdiction énoncée à l’article 24 du même règlement ne contient pas de référence expresse à cet article 15.

    (cf. points 42-45)

  3.  L’article 23, sous a), du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’une violation manifeste, eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant, d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique d’un État membre ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique, cette disposition ne permet pas à la juridiction de cet État membre, qui se considère compétente pour statuer sur la garde d’un enfant, de refuser de reconnaître la décision d’une juridiction d’un autre État membre qui a statué sur la garde de cet enfant.

    (cf. point 53 et disp.)

Top