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Document 62014CJ0078
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 2015.
Commission européenne contre ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.
Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Contrats relatifs au soutien financier de l’Union européenne accordé aux projets Perform et Oasis – Irrégularités constatées lors des audits relatifs à d’autres projets – Décision de la Commission de suspendre le remboursement des montants avancés par la bénéficiaire – Coûts éligibles – Dénaturations des éléments du dossier.
Affaire C-78/14 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 2015.
Commission européenne contre ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.
Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Contrats relatifs au soutien financier de l’Union européenne accordé aux projets Perform et Oasis – Irrégularités constatées lors des audits relatifs à d’autres projets – Décision de la Commission de suspendre le remboursement des montants avancés par la bénéficiaire – Coûts éligibles – Dénaturations des éléments du dossier.
Affaire C-78/14 P.
Court reports – general
Affaire C‑78/14 P
Commission européenne
contre
ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias
«Pourvoi — Clause compromissoire — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Contrats relatifs au soutien financier de l’Union européenne accordé aux projets Perform et Oasis — Irrégularités constatées lors des audits relatifs à d’autres projets — Décision de la Commission de suspendre le remboursement des montants avancés par la bénéficiaire — Coûts éligibles — Dénaturations des éléments du dossier»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 2015
Pourvoi — Moyens — Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de fait et de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation — Moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve — Inexactitude matérielle des constatations des faits ne résultant pas des pièces du dossier — Irrecevabilité
(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 2)
Pourvoi — Moyens — Contestation de l’interprétation d’une disposition contractuelle ne présentant aucun lien avec une disposition du droit de l’Union — Irrecevabilité
(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 169)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 21, 22, 54, 55)
L’examen effectué par le Tribunal d’une disposition contractuelle ne saurait être considéré comme une interprétation du droit et ne saurait être ainsi vérifié dans le cadre d’un pourvoi sans empiéter sur la compétence du Tribunal pour établir les faits. En revanche, une prétendue violation du droit de l’Union applicable à un contrat est soumise à un contrôle devant la Cour tel que celui exercé dans le cadre d’un pourvoi.
(cf. point 23)