This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CJ0145
Commission / Bulgarie
Commission / Bulgarie
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 –
Commission / Bulgarie
(affaire C‑145/14) ( 1 )
«Manquement d’État — Environnement — Directive 1999/31/CE — Article 14 — Mise en décharge des déchets — Déchets non dangereux — Non-conformité des décharges existantes»
|
1. |
Recours en manquement — Droit d’action de la Commission — Appréciation de l’opportunité d’agir — Exercice discrétionnaire (Art. 258 TFUE) (cf. point 24) |
|
2. |
Droit de l’Union européenne — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions — Assurances précises fournies par l’administration (cf. points 25‑27) |
|
3. |
Recours en manquement — Requête introductive d’instance — Énoncé des griefs et moyens — Exigences de forme — Exposé cohérent et détaillé [Art. 258 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 120, c); directive du Conseil 1999/31, art. 8 et 14, a) à c)] (cf. points 28‑33) |
|
4. |
Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Mesure nationale autorisant l’exploitation d’une décharge sans plan d’aménagement approuvé — Manquement [Art. 258 TFUE; directive du Conseil 1999/31, art. 14, a) à c)] (cf. points 51, 52) |
|
5. |
Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 55) |
|
6. |
États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 57) |
|
7. |
Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d’assurer l’efficacité des directives — Obligations des juridictions nationales (Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Conseil 1999/31) (cf. point 58) |
|
8. |
Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Déchets non dangereux — Non-conformité des décharges existantes — Manquement [Art. 258 TFUE; directive du Conseil 1999/31, art. 1 et 14, a) à c)] (cf. point 63, disp. 1) |
Dispositif
|
1) |
En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, à partir du 16 juillet 2009, les décharges pour déchets non dangereux existantes sur son territoire ne continuent à fonctionner que si elles satisfont aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de cette directive. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
La Commission européenne et la République de Bulgarie supportent leurs propres dépens. |
( 1 ) JO C 159 du 26.5.2014.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 –
Commission / Bulgarie
(affaire C‑145/14) ( 1 )
«Manquement d’État — Environnement — Directive 1999/31/CE — Article 14 — Mise en décharge des déchets — Déchets non dangereux — Non-conformité des décharges existantes»
|
1. |
Recours en manquement — Droit d’action de la Commission — Appréciation de l’opportunité d’agir — Exercice discrétionnaire (Art. 258 TFUE) (cf. point 24) |
|
2. |
Droit de l’Union européenne — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions — Assurances précises fournies par l’administration (cf. points 25‑27) |
|
3. |
Recours en manquement — Requête introductive d’instance — Énoncé des griefs et moyens — Exigences de forme — Exposé cohérent et détaillé [Art. 258 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 120, c); directive du Conseil 1999/31, art. 8 et 14, a) à c)] (cf. points 28‑33) |
|
4. |
Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Mesure nationale autorisant l’exploitation d’une décharge sans plan d’aménagement approuvé — Manquement [Art. 258 TFUE; directive du Conseil 1999/31, art. 14, a) à c)] (cf. points 51, 52) |
|
5. |
Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 55) |
|
6. |
États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 57) |
|
7. |
Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d’assurer l’efficacité des directives — Obligations des juridictions nationales (Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Conseil 1999/31) (cf. point 58) |
|
8. |
Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Déchets non dangereux — Non-conformité des décharges existantes — Manquement [Art. 258 TFUE; directive du Conseil 1999/31, art. 1 et 14, a) à c)] (cf. point 63, disp. 1) |
Dispositif
|
1) |
En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, à partir du 16 juillet 2009, les décharges pour déchets non dangereux existantes sur son territoire ne continuent à fonctionner que si elles satisfont aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de cette directive. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
La Commission européenne et la République de Bulgarie supportent leurs propres dépens. |
( 1 ) JO C 159 du 26.5.2014.