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Document 62013CJ0286
Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe / Commission
Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe / Commission
Affaire C‑286/13 P
Dole Food Company Inc.
et
Dole Fresh Fruit Europe, anciennement Dole Germany OHG
contre
Commission européenne
«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen des bananes — Coordination dans la fixation des prix de référence — Obligation de motivation — Motivation tardive — Présentation tardive d’éléments de preuve — Droits de la défense — Principe de l’égalité des armes — Principes régissant l’établissement des faits — Dénaturation des faits — Appréciation des éléments de preuve — Structure du marché — Obligation pour la Commission de préciser les éléments d’échanges d’informations constituant une restriction de la concurrence par objet — Charge de la preuve — Calcul de l’amende — Prise en compte des ventes de filiales non impliquées dans l’infraction — Double comptage de ventes des mêmes bananes»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2015
Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1)
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité
[Statut de la Cour de justice, art. 21 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]
Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l’appréciation par le Tribunal de la nécessité de compléter les éléments d’information – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 256, § 1, TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 64)
Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions
(Statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce
(Art. 253 CE)
Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation
(Art. 81, § 1, CE)
Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions
(Art. 81, § 1, CE)
Ententes – Pratique concertée – Notion – Objet anticoncurrentiel – Critères d’appréciation – Absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché – Absence de lien direct entre la pratique concertée et les prix à la consommation – Absence de pertinence
(Art. 81, § 1, CE)
Ententes – Pratique concertée – Notion – Nécessité d’un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché – Présomption d’existence de ce lien de causalité – Charge de renverser cette présomption incombant à l’entreprise concernée – Preuves
(Art. 81, § 1, CE)
Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique
(Art. 81, § 1, CE)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Caractère dissuasif – Prise en compte de la taille et des ressources globales de l’entreprise sanctionnée
(Art. 81 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Détermination de la valeur des ventes – Critères – Ventes en relation directe ou indirecte avec l’infraction
(Art. 81 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 44)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 50)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 58)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 83)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 93, 94)
En matière de comportements anticoncurrentiels relevant de l’article 81 CE, certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Ainsi, certains comportements collusoires, tels que ceux conduisant à la fixation horizontale des prix par des cartels, peuvent être considérés comme étant tellement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur, en particulier, le prix, la quantité ou la qualité des produits et des services qu’il peut être considéré inutile, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, de démontrer qu’ils ont des effets concrets sur le marché. Dans l’hypothèse où l’analyse d’un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d’en examiner les effets et, pour l’interdire, d’exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible.
Afin d’apprécier si un type de coordination entre entreprises présente un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme une restriction de concurrence «par objet» au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il convient de s’attacher notamment aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Dans le cadre de l’appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question.
En outre, bien que l’intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d’un type de coordination entre entreprises, rien n’interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l’Union d’en tenir compte.
(cf. points 113, 115-118)
En ce qui concerne l’échange d’informations entre concurrents, les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun.
Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou attendu de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement qu’il a décidé de tenir sur ce marché ou qu’il a envisagé d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché.
En effet, l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises. En particulier, il y a lieu de considérer comme ayant un objet anticoncurrentiel un échange d’informations susceptible d’éliminer des incertitudes dans l’esprit des intéressés quant à la date, à l’ampleur et aux modalités de l’adaptation du comportement sur le marché que les entreprises concernées vont mettre en œuvre.
(cf. points 119-122)
En matière de droit de la concurrence de l’Union, une pratique concertée peut avoir un objet anticoncurrentiel bien qu’elle n’ait pas de lien direct avec les prix à la consommation. En effet, le libellé de l’article 81, paragraphe 1, CE ne permet pas de considérer que seules seraient interdites les pratiques concertées ayant un effet direct sur le prix acquitté par les consommateurs finaux. Au contraire, il ressort dudit article 81, paragraphe 1, sous a), CE qu’une pratique concertée peut avoir un objet anticoncurrentiel si elle consiste à «fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction».
En tout état de cause, l’article 81 CE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle. Dès lors, la constatation de l’existence de l’objet anticoncurrentiel d’une pratique concertée ne saurait être subordonnée à celle d’un lien direct de celle-ci avec les prix à la consommation.
(cf. points 123-125)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 126, 127)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 140)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 142-145)
En ce qui concerne le calcul du montant de l’amende à infliger pour infraction aux règles de concurrence, si l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 laisse à la Commission une marge d’appréciation, il en limite néanmoins l’exercice en instaurant des critères objectifs auxquels celle-ci doit se tenir. Ainsi, d’une part, le montant de l’amende susceptible d’être infligée à une entreprise connaît un plafond chiffrable et absolu, de sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être mis à la charge d’une entreprise donnée est déterminable à l’avance. D’autre part, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation est également limité par les règles de conduite que la Commission s’est elle-même imposées.
À cet égard, s’agissant du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, relatif à la prise en compte par la Commission de la valeur des ventes réalisées par l’entreprise concernée en relation avec l’infraction, ledit point a pour objectif de retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci. Par conséquent, si la notion de valeur des ventes visée à ce point 13 ne saurait, certes, s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent pas, directement ou indirectement, du périmètre de l’entente reprochée, il serait toutefois porté atteinte à l’objectif poursuivi par cette disposition si cette notion devait être entendue comme ne visant que le chiffre d’affaires réalisé avec les seules ventes pour lesquelles il est établi qu’elles ont réellement été affectées par cette entente. En tout état de cause, la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits qui font l’objet de l’infraction est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction.
(cf. points 146-149)
Affaire C‑286/13 P
Dole Food Company Inc.
et
Dole Fresh Fruit Europe, anciennement Dole Germany OHG
contre
Commission européenne
«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen des bananes — Coordination dans la fixation des prix de référence — Obligation de motivation — Motivation tardive — Présentation tardive d’éléments de preuve — Droits de la défense — Principe de l’égalité des armes — Principes régissant l’établissement des faits — Dénaturation des faits — Appréciation des éléments de preuve — Structure du marché — Obligation pour la Commission de préciser les éléments d’échanges d’informations constituant une restriction de la concurrence par objet — Charge de la preuve — Calcul de l’amende — Prise en compte des ventes de filiales non impliquées dans l’infraction — Double comptage de ventes des mêmes bananes»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2015
Procédure juridictionnelle — Production des preuves — Délai — Dépôt tardif des offres de preuve — Conditions
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1)
Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête — Irrecevabilité
[Statut de la Cour de justice, art. 21 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]
Pourvoi — Moyens — Contrôle par la Cour de l’appréciation par le Tribunal de la nécessité de compléter les éléments d’information — Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 256, § 1, TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 64)
Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours par le Tribunal à une motivation implicite — Admissibilité — Conditions
(Statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)
Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce
(Art. 253 CE)
Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci — Distinction entre infractions par objet et par effet — Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence — Critère non nécessaire — Infraction par objet — Degré suffisant de nocivité — Critères d’appréciation
(Art. 81, § 1, CE)
Ententes — Pratique concertée — Notion — Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché — Échange d’informations entre concurrents — Objet ou effet anticoncurrentiel — Présomption — Conditions
(Art. 81, § 1, CE)
Ententes — Pratique concertée — Notion — Objet anticoncurrentiel — Critères d’appréciation — Absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché — Absence de lien direct entre la pratique concertée et les prix à la consommation — Absence de pertinence
(Art. 81, § 1, CE)
Ententes — Pratique concertée — Notion — Nécessité d’un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché — Présomption d’existence de ce lien de causalité — Charge de renverser cette présomption incombant à l’entreprise concernée — Preuves
(Art. 81, § 1, CE)
Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique
(Art. 81, § 1, CE)
Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif — Prise en compte de la taille et des ressources globales de l’entreprise sanctionnée
(Art. 81 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3)
Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission — Calcul du montant de base de l’amende — Détermination de la valeur des ventes — Critères — Ventes en relation directe ou indirecte avec l’infraction
(Art. 81 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 44)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 50)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 58)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 83)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 93, 94)
En matière de comportements anticoncurrentiels relevant de l’article 81 CE, certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Ainsi, certains comportements collusoires, tels que ceux conduisant à la fixation horizontale des prix par des cartels, peuvent être considérés comme étant tellement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur, en particulier, le prix, la quantité ou la qualité des produits et des services qu’il peut être considéré inutile, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, de démontrer qu’ils ont des effets concrets sur le marché. Dans l’hypothèse où l’analyse d’un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d’en examiner les effets et, pour l’interdire, d’exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible.
Afin d’apprécier si un type de coordination entre entreprises présente un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme une restriction de concurrence «par objet» au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il convient de s’attacher notamment aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Dans le cadre de l’appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question.
En outre, bien que l’intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d’un type de coordination entre entreprises, rien n’interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l’Union d’en tenir compte.
(cf. points 113, 115-118)
En ce qui concerne l’échange d’informations entre concurrents, les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun.
Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou attendu de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement qu’il a décidé de tenir sur ce marché ou qu’il a envisagé d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché.
En effet, l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises. En particulier, il y a lieu de considérer comme ayant un objet anticoncurrentiel un échange d’informations susceptible d’éliminer des incertitudes dans l’esprit des intéressés quant à la date, à l’ampleur et aux modalités de l’adaptation du comportement sur le marché que les entreprises concernées vont mettre en œuvre.
(cf. points 119-122)
En matière de droit de la concurrence de l’Union, une pratique concertée peut avoir un objet anticoncurrentiel bien qu’elle n’ait pas de lien direct avec les prix à la consommation. En effet, le libellé de l’article 81, paragraphe 1, CE ne permet pas de considérer que seules seraient interdites les pratiques concertées ayant un effet direct sur le prix acquitté par les consommateurs finaux. Au contraire, il ressort dudit article 81, paragraphe 1, sous a), CE qu’une pratique concertée peut avoir un objet anticoncurrentiel si elle consiste à «fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction».
En tout état de cause, l’article 81 CE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle. Dès lors, la constatation de l’existence de l’objet anticoncurrentiel d’une pratique concertée ne saurait être subordonnée à celle d’un lien direct de celle-ci avec les prix à la consommation.
(cf. points 123-125)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 126, 127)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 140)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 142-145)
En ce qui concerne le calcul du montant de l’amende à infliger pour infraction aux règles de concurrence, si l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 laisse à la Commission une marge d’appréciation, il en limite néanmoins l’exercice en instaurant des critères objectifs auxquels celle-ci doit se tenir. Ainsi, d’une part, le montant de l’amende susceptible d’être infligée à une entreprise connaît un plafond chiffrable et absolu, de sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être mis à la charge d’une entreprise donnée est déterminable à l’avance. D’autre part, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation est également limité par les règles de conduite que la Commission s’est elle-même imposées.
À cet égard, s’agissant du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, relatif à la prise en compte par la Commission de la valeur des ventes réalisées par l’entreprise concernée en relation avec l’infraction, ledit point a pour objectif de retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci. Par conséquent, si la notion de valeur des ventes visée à ce point 13 ne saurait, certes, s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent pas, directement ou indirectement, du périmètre de l’entente reprochée, il serait toutefois porté atteinte à l’objectif poursuivi par cette disposition si cette notion devait être entendue comme ne visant que le chiffre d’affaires réalisé avec les seules ventes pour lesquelles il est établi qu’elles ont réellement été affectées par cette entente. En tout état de cause, la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits qui font l’objet de l’infraction est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction.
(cf. points 146-149)