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Document 62014CO0035
Enercon / Gamesa Eólica
Enercon / Gamesa Eólica
Affaire C‑35/14 P
Enercon GmbH
contre
Gamesa Eólica SL
«Pourvoi — Marque communautaire — Pourvoi introduit par une ‘autre partie devant la chambre de recours’ n’ayant pas déposé de mémoire en réponse devant le Tribunal — Absence de qualité d’intervenant devant le Tribunal — Irrecevabilité manifeste du pourvoi»
Sommaire – Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2015
Pourvoi – Recevabilité – Pourvoi introduit par une partie à la procédure devant la chambre de recours n’ayant pas participé à la procédure devant le Tribunal – Absence de qualité d’intervenant devant le Tribunal – Irrecevabilité du pourvoi
(Statut de la Cour de justice, art. 56, al. 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 134, § 1, et 135, § 1)
En vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Il ressort du libellé de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que, pour avoir la qualité de partie intervenante devant le Tribunal, une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) autre que la partie requérante devant le Tribunal doit avoir répondu à la requête dans les formes et les délais prescrits.
Conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’Office et les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.
Une partie à la procédure devant la chambre de recours qui n’a pas participé à la procédure devant le Tribunal, au sens de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette juridiction, en particulier dans la mesure où elle n’a ni formulé ses propres conclusions ni indiqué qu’elle soutenait celles de l’une ou de l’autre des parties, n’a donc pas acquis le statut de partie intervenante devant le Tribunal et ne saurait, dès lors, en application de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour, former un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. À cet égard, il importe de souligner qu’un échange de correspondance entre les services de la Cour et un requérant ne saurait aucunement préjuger de la recevabilité du recours introduit par ce dernier.
(cf. points 21-23, 25)
Affaire C‑35/14 P
Enercon GmbH
contre
Gamesa Eólica SL
«Pourvoi — Marque communautaire — Pourvoi introduit par une ‘autre partie devant la chambre de recours’ n’ayant pas déposé de mémoire en réponse devant le Tribunal — Absence de qualité d’intervenant devant le Tribunal — Irrecevabilité manifeste du pourvoi»
Sommaire – Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2015
Pourvoi — Recevabilité — Pourvoi introduit par une partie à la procédure devant la chambre de recours n’ayant pas participé à la procédure devant le Tribunal — Absence de qualité d’intervenant devant le Tribunal — Irrecevabilité du pourvoi
(Statut de la Cour de justice, art. 56, al. 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 134, § 1, et 135, § 1)
En vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Il ressort du libellé de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que, pour avoir la qualité de partie intervenante devant le Tribunal, une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) autre que la partie requérante devant le Tribunal doit avoir répondu à la requête dans les formes et les délais prescrits.
Conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’Office et les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.
Une partie à la procédure devant la chambre de recours qui n’a pas participé à la procédure devant le Tribunal, au sens de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette juridiction, en particulier dans la mesure où elle n’a ni formulé ses propres conclusions ni indiqué qu’elle soutenait celles de l’une ou de l’autre des parties, n’a donc pas acquis le statut de partie intervenante devant le Tribunal et ne saurait, dès lors, en application de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour, former un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. À cet égard, il importe de souligner qu’un échange de correspondance entre les services de la Cour et un requérant ne saurait aucunement préjuger de la recevabilité du recours introduit par ce dernier.
(cf. points 21-23, 25)