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Document 62013CJ0319
Rätzke
Rätzke
Affaire C‑319/13
Udo Rätzke
contre
S+K Handels GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Thüringer Oberlandesgericht)
«Renvoi préjudiciel — Énergie — Indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs — Règlement délégué (UE) no 1062/2010 — Responsabilités des distributeurs — Téléviseur fourni au distributeur sans cette étiquette, avant le début d’application du règlement — Obligation pour le distributeur d’étiqueter, à partir du début d’application du règlement, un tel téléviseur et de se procurer une étiquette postérieurement»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014
Énergie – Indication de la consommation en énergie des produits liés à l’énergie – Directive 2010/30 et règlement no 1062/2010 – Obligation pour les distributeurs de veiller à l’étiquetage des téléviseurs – Portée – Téléviseurs mis sur le marché avant la date de prise d’effet du règlement – Exclusion
[Règlement de la Commission no 1062/2010, art. 4, a); directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil]
L’article 4, sous a), du règlement délégué no 1062/2010, complétant la directive 2010/30 en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs, doit être interprété en ce sens que l’obligation pour les distributeurs de veiller à ce que chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette remise par les fournisseurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, ne s’applique qu’aux téléviseurs qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire transmis pour la première fois par le fabricant en vue de leur distribution dans la chaîne de vente, à compter du 30 novembre 2011.
(cf. point 41 et disp.)
Affaire C‑319/13
Udo Rätzke
contre
S+K Handels GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Thüringer Oberlandesgericht)
«Renvoi préjudiciel — Énergie — Indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs — Règlement délégué (UE) no 1062/2010 — Responsabilités des distributeurs — Téléviseur fourni au distributeur sans cette étiquette, avant le début d’application du règlement — Obligation pour le distributeur d’étiqueter, à partir du début d’application du règlement, un tel téléviseur et de se procurer une étiquette postérieurement»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 avril 2014
Énergie — Indication de la consommation en énergie des produits liés à l’énergie — Directive 2010/30 et règlement no 1062/2010 — Obligation pour les distributeurs de veiller à l’étiquetage des téléviseurs — Portée — Téléviseurs mis sur le marché avant la date de prise d’effet du règlement — Exclusion
[Règlement de la Commission no 1062/2010, art. 4, a); directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil]
L’article 4, sous a), du règlement délégué no 1062/2010, complétant la directive 2010/30 en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs, doit être interprété en ce sens que l’obligation pour les distributeurs de veiller à ce que chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette remise par les fournisseurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, ne s’applique qu’aux téléviseurs qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire transmis pour la première fois par le fabricant en vue de leur distribution dans la chaîne de vente, à compter du 30 novembre 2011.
(cf. point 41 et disp.)