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Document 62012CJ0082

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑82/12

Transportes Jordi Besora SL

contre

Generalitat de Catalunya

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

«Impôts indirects — Droits d’accise — Directive 92/12/CEE — Article 3, paragraphe 2 — Huiles minérales — Taxe sur les ventes au détail — Notion de ‘finalité spécifique’ — Transfert de compétences aux communautés autonomes — Financement — Affectation prédéterminée — Dépenses de soins de santé et environnementales»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014

  1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d’accise — Directive 92/12 — Huiles minérales — Législation nationale instituant une taxe sur les ventes au détail d’huiles minérales — Taxe finançant les compétences des collectivités territoriales en matière de santé et d’environnement — Taxe ne visant pas, par elle-même, à assurer la protection dans ces domaines — Absence de finalité spécifique — Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 92/12, art. 3, § 2)

  2. Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d’interprétation — Effet rétroactif — Limitation par la Cour — Conditions — Importance pour l’État membre concerné des conséquences financières de l’arrêt — Critère non décisif

    (Art. 267 TFUE)

  1.  L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui institue une taxe sur la vente au détail d’huiles minérales, une telle taxe ne pouvant être considérée comme poursuivant une finalité spécifique au sens de cette disposition, dès lors que cette taxe, destinée à financer l’exercice par les collectivités territoriales concernées de leurs compétences en matière de santé et d’environnement, ne vise pas, par elle-même, à assurer la protection de la santé et de l’environnement.

    En effet, une finalité spécifique au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 est une finalité autre que purement budgétaire. En outre, il a déjà été jugé que le renforcement de l’autonomie d’une collectivité territoriale par la reconnaissance d’un pouvoir de prélever des recettes fiscales constitue un objectif purement budgétaire qui ne saurait à lui seul constituer une finalité spécifique au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12.

    Cependant, dès lors que toute taxe poursuit nécessairement une finalité budgétaire, la seule circonstance que cette taxe vise un objectif budgétaire ne saurait, en tant que telle, sauf à vider l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 de toute substance, suffire à exclure que cette taxe puisse être considérée comme ayant également une finalité spécifique au sens de ladite disposition. À cet égard, l’affectation prédéterminée du produit de cette taxe au financement par des autorités régionales de compétences qui ont été transférées à ces dernières par l’État en matière de santé et d’environnement pourrait constituer un élément à prendre en compte afin d’identifier l’existence d’une finalité spécifique. Toutefois, une telle affectation, qui relève d’une simple modalité d’organisation interne du budget d’un État membre, ne saurait, en tant que telle, constituer une condition suffisante à cet égard, tout État membre pouvant décider d’imposer, quelle que soit la finalité poursuivie, l’affectation du produit d’une taxe au financement de dépenses déterminées.

    Afin d’être considérée comme poursuivant une finalité spécifique au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, il importe qu’une taxe vise, par elle-même, à assurer la protection de la santé et de l’environnement. Tel serait en particulier le cas si le produit de cette taxe devait obligatoirement être utilisé afin de réduire les coûts sociaux et environnementaux liés de manière spécifique à la consommation des huiles minérales grevées par ladite taxe, de telle sorte qu’il existât un lien direct entre l’utilisation des recettes et la finalité de l’imposition en question.

    (cf. points 23, 25, 27-30, 36 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 40-42, 48, 49)

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