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Documento 62012CJ0425

Sommaire de l'arrêt

Raccolta della giurisprudenza - generale

Affaire C‑425/12

Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA

contre

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto)

«Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications — Directive 93/38/CEE — Non-transposition en droit interne — Possibilité pour l’État d’invoquer cette directive à l’encontre d’un organisme concessionnaire d’un service public en l’absence de transposition de cet acte en droit interne»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013

  1. Actes des institutions – Directives – Effet – Inexécution par un État membre – Droit des particuliers d’invoquer la directive – Conditions

    [Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Conseil 93/38, art. 4, § 1, 14, § 1, c), i), et 15]

  2. Actes des institutions – Directives – Effet direct – Limites – Possibilité d’invoquer une directive à l’encontre d’un particulier – Exclusion

    (Art. 288, al. 3, TFUE)

  3. Actes des institutions – Directives – Effet direct – Organisme chargé d’accomplir, sous le contrôle de l’État, un service d’intérêt public et disposant de pouvoirs exorbitants – Possibilité d’invoquer une directive à l’encontre dudit organisme

    (Art. 288, al. 3, TFUE)

  4. Actes des institutions – Directives – Effet direct – Limites – Possibilité d’invoquer une directive non transposée à l’encontre d’une entreprise privée concessionnaire exclusif d’un service public – Exclusion

    [Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Conseil 93/38, art. 4, § 1, 14, § 1, c), i), et 15]

  5. Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d’assurer l’efficacité des directives – Obligation, pour un organisme chargé d’accomplir, sous le contrôle de l’État, un service d’intérêt public et disposant de pouvoir exorbitant, de respecter les dispositions des directives – Possibilité pour ledit organisme de se voir opposer ces dispositions par les autorités nationales

    [Art. 4, § 3, TUE; art. 288, al. 3, TFUE; directive du Conseil 93/38, art. 4, § 1, 14, § 1, c), i), et 15]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 18-20)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 22)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 23, 24, 26, 33)

  4.  Les articles 4, paragraphe 1, 14, paragraphe 1, sous c), i), et 15 de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne peuvent être opposés à une entreprise privée, au seul motif que cette dernière a la qualité de concessionnaire exclusif d’un service d’intérêt public relevant du champ d’application personnel de cette directive.

    En effet, même si un particulier relève du champ d’application personnel d’une directive, les dispositions de celle-ci ne peuvent être invoquées en tant que telles à son encontre devant les juridictions nationales. Ainsi, la seule circonstance qu’une entreprise privée concessionnaire exclusif d’un service public fasse partie des entités expressément visées par le champ d’application personnel de la directive 93/38 n’a pas pour conséquence que cette entreprise puisse se voir opposer les dispositions de cette directive.

    (cf. points 25, 39 et disp.)

  5.  Une entreprise privée, qui a été chargée en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, est obligée de respecter les dispositions de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, et peut donc se voir opposer ces dispositions par les autorités d’un État membre.

    En effet, l’obligation pour un État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante imposée par l’article 288, troisième alinéa, TFUE et par la directive elle-même. Cette obligation de prendre toutes mesures générales ou particulières s’impose à toutes les autorités des États membres ainsi qu’aux organismes qui, sous le contrôle de ces autorités, ont été chargés d’un service d’intérêt public et disposent, à cet effet, de pouvoirs exorbitants. Il en découle que les autorités des États membres doivent être en mesure de faire respecter les dispositions de la directive 93/38 par de tels organismes.

    (cf. points 34, 38, 39 et disp.)

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Affaire C‑425/12

Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA

contre

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto)

«Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications — Directive 93/38/CEE — Non-transposition en droit interne — Possibilité pour l’État d’invoquer cette directive à l’encontre d’un organisme concessionnaire d’un service public en l’absence de transposition de cet acte en droit interne»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013

  1. Actes des institutions — Directives — Effet — Inexécution par un État membre — Droit des particuliers d’invoquer la directive — Conditions

    [Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Conseil 93/38, art. 4, § 1, 14, § 1, c), i), et 15]

  2. Actes des institutions — Directives — Effet direct — Limites — Possibilité d’invoquer une directive à l’encontre d’un particulier — Exclusion

    (Art. 288, al. 3, TFUE)

  3. Actes des institutions — Directives — Effet direct — Organisme chargé d’accomplir, sous le contrôle de l’État, un service d’intérêt public et disposant de pouvoirs exorbitants — Possibilité d’invoquer une directive à l’encontre dudit organisme

    (Art. 288, al. 3, TFUE)

  4. Actes des institutions — Directives — Effet direct — Limites — Possibilité d’invoquer une directive non transposée à l’encontre d’une entreprise privée concessionnaire exclusif d’un service public — Exclusion

    [Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Conseil 93/38, art. 4, § 1, 14, § 1, c), i), et 15]

  5. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d’assurer l’efficacité des directives — Obligation, pour un organisme chargé d’accomplir, sous le contrôle de l’État, un service d’intérêt public et disposant de pouvoir exorbitant, de respecter les dispositions des directives — Possibilité pour ledit organisme de se voir opposer ces dispositions par les autorités nationales

    [Art. 4, § 3, TUE; art. 288, al. 3, TFUE; directive du Conseil 93/38, art. 4, § 1, 14, § 1, c), i), et 15]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 18-20)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 22)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 23, 24, 26, 33)

  4.  Les articles 4, paragraphe 1, 14, paragraphe 1, sous c), i), et 15 de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne peuvent être opposés à une entreprise privée, au seul motif que cette dernière a la qualité de concessionnaire exclusif d’un service d’intérêt public relevant du champ d’application personnel de cette directive.

    En effet, même si un particulier relève du champ d’application personnel d’une directive, les dispositions de celle-ci ne peuvent être invoquées en tant que telles à son encontre devant les juridictions nationales. Ainsi, la seule circonstance qu’une entreprise privée concessionnaire exclusif d’un service public fasse partie des entités expressément visées par le champ d’application personnel de la directive 93/38 n’a pas pour conséquence que cette entreprise puisse se voir opposer les dispositions de cette directive.

    (cf. points 25, 39 et disp.)

  5.  Une entreprise privée, qui a été chargée en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, est obligée de respecter les dispositions de la directive 93/38, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, et peut donc se voir opposer ces dispositions par les autorités d’un État membre.

    En effet, l’obligation pour un État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante imposée par l’article 288, troisième alinéa, TFUE et par la directive elle-même. Cette obligation de prendre toutes mesures générales ou particulières s’impose à toutes les autorités des États membres ainsi qu’aux organismes qui, sous le contrôle de ces autorités, ont été chargés d’un service d’intérêt public et disposent, à cet effet, de pouvoirs exorbitants. Il en découle que les autorités des États membres doivent être en mesure de faire respecter les dispositions de la directive 93/38 par de tels organismes.

    (cf. points 34, 38, 39 et disp.)

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