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Document 62012CJ0086
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaire C‑86/12
Adzo Domenyo Alokpa e.a.
contre
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour administrative (Luxembourg)]
«Citoyenneté de l’Union — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ascendant direct de citoyens de l’Union en bas âge — Citoyens de l’Union nés dans un État membre autre que celui dont ils possèdent la nationalité et n’ayant pas fait usage de leur droit de libre circulation — Droits fondamentaux»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 octobre 2013
Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Citoyens de l’Union mineurs n’ayant jamais exercé leur droit de libre circulation, ayant toujours séjourné dans l’État membre de résidence et jouissant de la nationalité d’un autre État membre – Refus de l’État membre de résidence de reconnaître un droit de séjour à un ressortissant d’État tiers, parent desdits citoyens de l’Union – Admissibilité – Obligation de satisfaire à la condition de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’État membre de résidence
(Art. 20 TFUE et 21 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1)
Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyens de l’Union mineurs n’ayant jamais exercé leur droit de libre circulation, ayant toujours séjourné dans l’État membre de résidence et jouissant de la nationalité d’un autre État membre – Refus de l’État membre de résidence de reconnaître un droit de séjour à un ressortissant d’État tiers, parent desdits citoyens de l’Union – Admissibilité – Condition – Refus n’entraînant pas, pour lesdits citoyens, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union
(Art. 20 TFUE)
Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un pays tiers un droit de séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant a à sa charge exclusive des enfants en bas âge, citoyens de l’Union, qui séjournent avec lui dans cet État membre depuis leur naissance, sans qu’ils possèdent la nationalité de ce même État et aient fait usage de leur droit de libre circulation, pour autant que ces citoyens de l’Union ne remplissent pas les conditions fixées par la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette dernière directive, qui prévoit que de tels citoyens de l’Union doivent disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète, doit certes être interprété en ce sens qu’il suffit que lesdits citoyens de l’Union aient la disposition de telles ressources, sans que cette disposition comporte la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci, ces dernières pouvant être fournies, notamment, par le ressortissant d’un État tiers, parent des citoyens en bas âge concernés. Toutefois, si ces conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38 ne sont pas remplies, l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un droit de séjour sur le territoire de l’État membre de résidence soit refusé à leur parent.
(cf. points 27, 29-31, 36 et disp.)
S’agissant de l’article 20 TFUE, il existe des situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants d’États tiers n’est pas applicable et que le citoyen de l’Union concerné n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, un droit de séjour ne saurait, exceptionnellement, être refusé à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille dudit citoyen, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union dont il jouit, si, comme conséquence d’un tel refus, ce citoyen se voyait obligé, en fait, de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, en le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union. Toutefois, un ressortissant d’un État tiers qui a à sa charge exclusive des enfants en bas âge, citoyens de l’Union, qui séjournent avec lui dans un État membre depuis leur naissance, sans qu’ils possèdent la nationalité de cet État, pourrait bénéficier d’un droit dérivé à les accompagner et à séjourner avec eux sur le territoire l’État membre dont ils possèdent la nationalité. Il s’ensuit que, en principe, le refus des autorités de l’État membre de résidence de ces citoyens de l’Union d’accorder un droit de séjour à leur parent, ressortissant d’État tiers ne saurait avoir comme conséquence d’obliger les enfants de celui-ci à quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble.
(cf. points 32, 34, 35)
Affaire C‑86/12
Adzo Domenyo Alokpa e.a.
contre
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour administrative (Luxembourg)]
«Citoyenneté de l’Union — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ascendant direct de citoyens de l’Union en bas âge — Citoyens de l’Union nés dans un État membre autre que celui dont ils possèdent la nationalité et n’ayant pas fait usage de leur droit de libre circulation — Droits fondamentaux»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 octobre 2013
Citoyenneté de l’Union — Dispositions du traité — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Citoyens de l’Union mineurs n’ayant jamais exercé leur droit de libre circulation, ayant toujours séjourné dans l’État membre de résidence et jouissant de la nationalité d’un autre État membre — Refus de l’État membre de résidence de reconnaître un droit de séjour à un ressortissant d’État tiers, parent desdits citoyens de l’Union — Admissibilité — Obligation de satisfaire à la condition de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’État membre de résidence
(Art. 20 TFUE et 21 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1)
Citoyenneté de l’Union — Dispositions du traité — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Citoyens de l’Union mineurs n’ayant jamais exercé leur droit de libre circulation, ayant toujours séjourné dans l’État membre de résidence et jouissant de la nationalité d’un autre État membre — Refus de l’État membre de résidence de reconnaître un droit de séjour à un ressortissant d’État tiers, parent desdits citoyens de l’Union — Admissibilité — Condition — Refus n’entraînant pas, pour lesdits citoyens, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union
(Art. 20 TFUE)
Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un pays tiers un droit de séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant a à sa charge exclusive des enfants en bas âge, citoyens de l’Union, qui séjournent avec lui dans cet État membre depuis leur naissance, sans qu’ils possèdent la nationalité de ce même État et aient fait usage de leur droit de libre circulation, pour autant que ces citoyens de l’Union ne remplissent pas les conditions fixées par la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette dernière directive, qui prévoit que de tels citoyens de l’Union doivent disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète, doit certes être interprété en ce sens qu’il suffit que lesdits citoyens de l’Union aient la disposition de telles ressources, sans que cette disposition comporte la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci, ces dernières pouvant être fournies, notamment, par le ressortissant d’un État tiers, parent des citoyens en bas âge concernés. Toutefois, si ces conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38 ne sont pas remplies, l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un droit de séjour sur le territoire de l’État membre de résidence soit refusé à leur parent.
(cf. points 27, 29-31, 36 et disp.)
S’agissant de l’article 20 TFUE, il existe des situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants d’États tiers n’est pas applicable et que le citoyen de l’Union concerné n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, un droit de séjour ne saurait, exceptionnellement, être refusé à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille dudit citoyen, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union dont il jouit, si, comme conséquence d’un tel refus, ce citoyen se voyait obligé, en fait, de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, en le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union. Toutefois, un ressortissant d’un État tiers qui a à sa charge exclusive des enfants en bas âge, citoyens de l’Union, qui séjournent avec lui dans un État membre depuis leur naissance, sans qu’ils possèdent la nationalité de cet État, pourrait bénéficier d’un droit dérivé à les accompagner et à séjourner avec eux sur le territoire l’État membre dont ils possèdent la nationalité. Il s’ensuit que, en principe, le refus des autorités de l’État membre de résidence de ces citoyens de l’Union d’accorder un droit de séjour à leur parent, ressortissant d’État tiers ne saurait avoir comme conséquence d’obliger les enfants de celui-ci à quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble.
(cf. points 32, 34, 35)