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Document 62012CJ0322

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑322/12

État belge

contre

GIMLE SA

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Belgique)]

«Quatrième directive 78/660/CEE — Article 2, paragraphe 3 — Principe de l’image fidèle — Article 2, paragraphe 5 — Obligation de dérogation — Article 32 — Méthode d’évaluation sur la base du coût historique — Prix d’acquisition manifestement inférieur à la valeur réelle»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 octobre 2013

  1. Liberté d’établissement – Sociétés – Directive 78/660 – Comptes annuels de certaines formes de sociétés – Directive visant uniquement des fins comptables, n’ayant pas pour objet de fixer les conditions de détermination de l’assiette fiscale

    (Directive du Conseil 78/660)

  2. Liberté d’établissement – Sociétés – Directive 78/660 – Comptes annuels de certaines formes de sociétés – Évaluation des actifs sur la base de leur prix d’acquisition ou de leur coût de revient – Dérogations – Cas exceptionnels – Notion – Acquisition de certains actifs à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle donnant une image faussée du patrimoine de la société – Exclusion

    [Directive du Conseil 78/660, art. 2, § 3 à 5, 31, § 1, c), et 32]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 28)

  2.  Le principe de l’image fidèle énoncé à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive 78/660, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, ne permet pas de déroger au principe de l’évaluation des actifs sur la base de leur prix d’acquisition ou de leur coût de revient, figurant à l’article 32 de ladite directive, au profit d’une évaluation sur la base de leur valeur réelle, lorsque le prix d’acquisition ou le coût de revient desdits actifs est manifestement inférieur à leur valeur réelle.

    En vertu de l’article 32 de ladite directive, l’image fidèle que doivent donner les comptes annuels d’une société se fonde sur une évaluation des actifs non pas sur la base de leur valeur réelle, mais sur celle de leur coût historique.

    S’il est vrai que, en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive, il est envisageable de déroger, dans des cas exceptionnels, à cet article 32, lorsque l’application de cette méthode conduirait à donner une image faussée du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société, la sous-estimation d’actifs dans les comptes des sociétés ne saurait, toutefois, par elle-même, constituer un tel cas exceptionnel. En effet, la possibilité que certains actifs soient sous-estimés dans les comptes des sociétés, dans l’hypothèse où leur valeur d’acquisition est inférieure à leur valeur réelle, n’est que le corollaire nécessaire du choix opéré par le législateur de l’Union, à l’article 32 de ladite directive, en faveur d’une méthode d’évaluation fondée non pas sur la valeur réelle des actifs, mais sur le coût historique de ces derniers.

    En outre, une telle sous-estimation de certains actifs dans les comptes d’une société est conforme au principe de prudence énoncé à l’article 31, paragraphe 1, sous c), de ladite directive. En particulier, l’évaluation de tels actifs à leur valeur réelle ferait apparaître une plus-value dans les comptes de la société, en contradiction avec l’article 31, paragraphe 1, sous c), aa), de ladite directive, selon lequel seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits.

    (cf. points 35, 37-40, 42 et disp.)

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Affaire C‑322/12

État belge

contre

GIMLE SA

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Belgique)]

«Quatrième directive 78/660/CEE — Article 2, paragraphe 3 — Principe de l’image fidèle — Article 2, paragraphe 5 — Obligation de dérogation — Article 32 — Méthode d’évaluation sur la base du coût historique — Prix d’acquisition manifestement inférieur à la valeur réelle»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 octobre 2013

  1. Liberté d’établissement — Sociétés — Directive 78/660 — Comptes annuels de certaines formes de sociétés — Directive visant uniquement des fins comptables, n’ayant pas pour objet de fixer les conditions de détermination de l’assiette fiscale

    (Directive du Conseil 78/660)

  2. Liberté d’établissement — Sociétés — Directive 78/660 — Comptes annuels de certaines formes de sociétés — Évaluation des actifs sur la base de leur prix d’acquisition ou de leur coût de revient — Dérogations — Cas exceptionnels — Notion — Acquisition de certains actifs à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle donnant une image faussée du patrimoine de la société — Exclusion

    [Directive du Conseil 78/660, art. 2, § 3 à 5, 31, § 1, c), et 32]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 28)

  2.  Le principe de l’image fidèle énoncé à l’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive 78/660, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, ne permet pas de déroger au principe de l’évaluation des actifs sur la base de leur prix d’acquisition ou de leur coût de revient, figurant à l’article 32 de ladite directive, au profit d’une évaluation sur la base de leur valeur réelle, lorsque le prix d’acquisition ou le coût de revient desdits actifs est manifestement inférieur à leur valeur réelle.

    En vertu de l’article 32 de ladite directive, l’image fidèle que doivent donner les comptes annuels d’une société se fonde sur une évaluation des actifs non pas sur la base de leur valeur réelle, mais sur celle de leur coût historique.

    S’il est vrai que, en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive, il est envisageable de déroger, dans des cas exceptionnels, à cet article 32, lorsque l’application de cette méthode conduirait à donner une image faussée du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société, la sous-estimation d’actifs dans les comptes des sociétés ne saurait, toutefois, par elle-même, constituer un tel cas exceptionnel. En effet, la possibilité que certains actifs soient sous-estimés dans les comptes des sociétés, dans l’hypothèse où leur valeur d’acquisition est inférieure à leur valeur réelle, n’est que le corollaire nécessaire du choix opéré par le législateur de l’Union, à l’article 32 de ladite directive, en faveur d’une méthode d’évaluation fondée non pas sur la valeur réelle des actifs, mais sur le coût historique de ces derniers.

    En outre, une telle sous-estimation de certains actifs dans les comptes d’une société est conforme au principe de prudence énoncé à l’article 31, paragraphe 1, sous c), de ladite directive. En particulier, l’évaluation de tels actifs à leur valeur réelle ferait apparaître une plus-value dans les comptes de la société, en contradiction avec l’article 31, paragraphe 1, sous c), aa), de ladite directive, selon lequel seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits.

    (cf. points 35, 37-40, 42 et disp.)

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