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Document 62011CJ0032

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑32/11

Allianz Hungária Biztosító Zrt. e.a.

contre

Gazdasági Versenyhivatal

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága)

«Concurrence — Article 101, paragraphe 1, TFUE — Application d’une réglementation nationale analogue — Compétence de la Cour — Accords bilatéraux entre une société d’assurances et des réparateurs automobiles relatifs aux taux horaires de réparation — Taux majorés en fonction du nombre des contrats d’assurance conclus par le biais de ces réparateurs agissant en qualité d’intermédiaires pour la société d’assurances — Notion d’‘accord ayant pour objet de restreindre la concurrence’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mars 2013

  1. Questions préjudicielles — Compétence du juge national — Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité à une situation interne d’une disposition de droit de l’Union rendue applicable par le droit national — Compétence pour fournir cette interprétation

    (Art. 267 TFUE)

  3. Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige — Demande fournissant à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire — Portée

    (Art. 267 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23)

  4. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante — Distinction entre infractions par objet et par effet

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  5. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci — Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence — Critère non nécessaire — Prise en compte d’une telle intention par les autorités de la concurrence ou les juridictions nationales et de l’Union — Admissibilité — Aptitude d’une entente à produire des effets négatifs sur la concurrence

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  6. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Atteinte à la concurrence — Accords bilatéraux entre des sociétés d’assurance automobile et des concessionnaires d’automobiles ou une association représentant ces derniers sur le taux horaire à payer par lesdites sociétés pour la réparation de véhicules assurés par celles-ci — Lien entre la rémunération du service de réparation des véhicules sinistrés et celle du courtage d’assurances automobiles — Objet anticoncurrentiel — Critères d’appréciation — Examen individuel et concret, par la juridiction nationale, de la teneur et de l’objectif des accords ainsi que du contexte économique et juridique

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 19)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 20-23)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 26-28)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 33-35)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 36-38)

  6.  L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que des accords par lesquels des sociétés d’assurance automobile s’entendent bilatéralement soit avec des concessionnaires d’automobiles opérant en tant qu’atelier de réparation, soit avec une association représentant ces derniers sur le taux horaire à payer par la société d’assurances pour la réparation de véhicules assurés par celle-ci, en prévoyant que ce taux dépend, entre autres, du nombre et de la proportion de contrats d’assurance que le concessionnaire a commercialisés en tant qu’intermédiaire pour cette société, peuvent être considérés comme une restriction de la concurrence «par objet» au sens de cette disposition, si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de ces accords ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’inscrivent, il apparaît que ceux-ci sont, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence sur l’un des deux marchés concernés.

    (cf. point 51 et disp.)

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