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Document 62012CJ0334

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Droit de l’Union européenne – Principes – Respect d’un délai raisonnable – Procédure administrative – Procédure juridictionnelle – Appréciation devant être opérée in concreto – Critères d’appréciation – Recours des agents de la Banque européenne d’investissement – Délai d’introduction non fixé par une disposition du droit de l’Union – Application par analogie des règles du statut des fonctionnaires de l’Union – Inadmissibilité – Violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 1; statut des fonctionnaires, art. 91, § 3; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

2. Réexamen – Constatation d’une atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union – Critères d’appréciation – Conséquences à en tirer – Annulation de l’arrêt et renvoi de l’affaire devant la juridiction de pourvoi

(Art. 6 TUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47; statut de la Cour de justice, art. 62 ter, al. 1)

Sommaire

1. S’agissant de la question du caractère raisonnable du délai dans lequel doit être introduit un recours ou une demande et qui n’a été prévu par aucune disposition du droit de l’Union, le juge de l’Union est tenu de prendre en considération les circonstances propres de l’espèce, comme c’est le cas pour la question du caractère raisonnable des procédures administratives pour lesquelles aucune disposition du droit de l’Union n’assortit d’un délai précis la conduite. À cet égard, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Or, la notion de délai raisonnable ne peut être entendue comme un délai de forclusion spécifique.

Dès lors, aucun texte du droit de l’Union n’imposant un délai dans lequel un agent de la Banque européenne d’investissement doit introduire un recours en annulation à l’encontre d’un acte émanant de cette dernière qui lui fait grief, le délai de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires ne peut s’appliquer par analogie en tant que délai de forclusion aux agents de la Banque lorsqu’ils introduisent un tel recours.

Par ailleurs, étant donné que le délai de recours des agents de la Banque contre les actes leur faisant grief n’a pas été fixé préalablement par une règle du droit de l’Union ni limité conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ces agents sont en droit de s’attendre non pas à ce qu’il leur soit opposé un délai préfix de forclusion à leur recours, mais à ce qu’il soit fait application de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de délai raisonnable pour juger de la recevabilité de celui-ci. Cette dénaturation de la notion de délai raisonnable place les agents concernés dans l’impossibilité de défendre leurs droits au moyen d’un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(cf. points 25, 28, 29, 33, 39, 44, 45)

2. Constitue une décision portant atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, aux termes de l’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un arrêt par lequel le Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, s’est écarté d’une jurisprudence constante de la Cour concernant la notion de délai raisonnable et le principe de protection juridictionnelle effective, qui sont applicables indépendamment de la matière en cause et qui occupent une place importante dans l’ordre juridique de l’Union, lorsque cet arrêt traite pour la première fois d’une question qui est susceptible de constituer un précédent pour des affaires futures. En particulier, le droit à un recours effectif devant un tribunal garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a, conformément à l’article 6 TUE, la même valeur juridique que celle des dispositions des traités.

À cet égard, l’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour dispose que, si la Cour constate qu’une décision porte atteinte à la cohérence du droit de l’Union, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal, qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour. Cette dernière peut, en outre, indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige. Il s’ensuit que la Cour ne saurait se borner à constater l’atteinte à la cohérence ou à l’unité du droit de l’Union sans tirer de conséquences de cette constatation à l’égard du litige en cause. Un tel arrêt doit donc être annulé au motif de la dénaturation de la notion de délai raisonnable et l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal.

(cf. points 50-54, 56, 57, 59)

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Affaire C‑334/12 RX-II

Oscar Orlando Arango Jaramillo e.a.

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

«Réexamen de l’arrêt T‑234/11 P — Recours en annulation — Recevabilité — Délai de recours — Délai non fixé par une disposition du droit de l’Union — Notion de ‘délai raisonnable’ — Interprétation — Obligation pour le juge de l’Union de tenir compte des circonstances propres à chaque affaire — Droit à un recours juridictionnel effectif — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Atteinte à la cohérence du droit de l’Union»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2013

  1. Droit de l’Union européenne – Principes – Respect d’un délai raisonnable – Procédure administrative – Procédure juridictionnelle – Appréciation devant être opérée in concreto – Critères d’appréciation – Recours des agents de la Banque européenne d’investissement – Délai d’introduction non fixé par une disposition du droit de l’Union – Application par analogie des règles du statut des fonctionnaires de l’Union – Inadmissibilité – Violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 1; statut des fonctionnaires, art. 91, § 3; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

  2. Réexamen – Constatation d’une atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union – Critères d’appréciation – Conséquences à en tirer – Annulation de l’arrêt et renvoi de l’affaire devant la juridiction de pourvoi

    (Art. 6 TUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47; statut de la Cour de justice, art. 62 ter, al. 1)

  1.  S’agissant de la question du caractère raisonnable du délai dans lequel doit être introduit un recours ou une demande et qui n’a été prévu par aucune disposition du droit de l’Union, le juge de l’Union est tenu de prendre en considération les circonstances propres de l’espèce, comme c’est le cas pour la question du caractère raisonnable des procédures administratives pour lesquelles aucune disposition du droit de l’Union n’assortit d’un délai précis la conduite. À cet égard, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Or, la notion de délai raisonnable ne peut être entendue comme un délai de forclusion spécifique.

    Dès lors, aucun texte du droit de l’Union n’imposant un délai dans lequel un agent de la Banque européenne d’investissement doit introduire un recours en annulation à l’encontre d’un acte émanant de cette dernière qui lui fait grief, le délai de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires ne peut s’appliquer par analogie en tant que délai de forclusion aux agents de la Banque lorsqu’ils introduisent un tel recours.

    Par ailleurs, étant donné que le délai de recours des agents de la Banque contre les actes leur faisant grief n’a pas été fixé préalablement par une règle du droit de l’Union ni limité conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ces agents sont en droit de s’attendre non pas à ce qu’il leur soit opposé un délai préfix de forclusion à leur recours, mais à ce qu’il soit fait application de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de délai raisonnable pour juger de la recevabilité de celui-ci. Cette dénaturation de la notion de délai raisonnable place les agents concernés dans l’impossibilité de défendre leurs droits au moyen d’un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    (cf. points 25, 28, 29, 33, 39, 44, 45)

  2.  Constitue une décision portant atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, aux termes de l’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un arrêt par lequel le Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, s’est écarté d’une jurisprudence constante de la Cour concernant la notion de délai raisonnable et le principe de protection juridictionnelle effective, qui sont applicables indépendamment de la matière en cause et qui occupent une place importante dans l’ordre juridique de l’Union, lorsque cet arrêt traite pour la première fois d’une question qui est susceptible de constituer un précédent pour des affaires futures. En particulier, le droit à un recours effectif devant un tribunal garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a, conformément à l’article 6 TUE, la même valeur juridique que celle des dispositions des traités.

    À cet égard, l’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour dispose que, si la Cour constate qu’une décision porte atteinte à la cohérence du droit de l’Union, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal, qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour. Cette dernière peut, en outre, indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige. Il s’ensuit que la Cour ne saurait se borner à constater l’atteinte à la cohérence ou à l’unité du droit de l’Union sans tirer de conséquences de cette constatation à l’égard du litige en cause. Un tel arrêt doit donc être annulé au motif de la dénaturation de la notion de délai raisonnable et l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal.

    (cf. points 50-54, 56, 57, 59)

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