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Документ 62010CJ0577
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C‑577/10
Commission européenne
contre
Royaume de Belgique
«Manquement d’État — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Réglementation nationale imposant une obligation de déclaration préalable aux prestataires de services indépendants établis dans d’autres États membres — Sanctions pénales — Entrave à la libre prestation des services — Différenciation objectivement justifiée — Exigences impérieuses d’intérêt général — Prévention de la fraude — Lutte contre la concurrence déloyale — Protection des travailleurs indépendants — Proportionnalité»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2012
Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présomptions — Inadmissibilité — Recours visant le contenu et la mise en œuvre d’une disposition nationale non contestés par l’État membre concerné — Accomplissement des exigences de preuve
(Art. 258 TFUE)
Libre prestation des services — Restrictions — Interdiction — Portée
(Art. 56 TFUE)
Libre prestation des services — Restrictions — Détachement de travailleurs indépendants — Obligation de déclaration préalable pour les seuls prestataires de services établis dans d’autres États membres — Justification tirée d’exigences impérieuses d’intérêt général — Prévention de la fraude, lutte contre la concurrence déloyale et proportionnalité — Inadmissibilité
(Art. 56 TFUE)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 34, 35)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 38)
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE un État membre qui adopte une réglementation nationale imposant aux prestataires de services indépendants établis dans un autre État membre d’effectuer une déclaration préalable à l’exercice de leur activité dans l’État membre concerné.
À cet égard, une réglementation nationale qui relève d’un domaine n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union et qui s’applique indistinctement à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l’État membre concerné peut, en dépit de son effet restrictif pour la libre prestation des services, être justifiée pour autant qu’elle répond à une exigence impérieuse d’intérêt général et que cet intérêt n’est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.
Toutefois, si l’objectif de lutte contre la fraude, notamment sociale, et de prévention des abus, en particulier la détection des cas de faux indépendants et la lutte contre le travail dissimulé, peut se rattacher aux objectifs de protection de l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale, de prévention de la concurrence déloyale et du dumping social ainsi que de protection des travailleurs, y compris des prestataires de services indépendants, il n’en reste pas moins qu’une présomption générale de fraude ne saurait suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du traité FUE et qu’il appartient à l’État membre concerné de justifier de manière convaincante en quoi la réglementation en cause ne dépasse pas les limites de ce qui est nécessaire afin d’atteindre ces objectifs.
(cf. points 44, 45, 53, 55, 57 et disp.)