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Dokument 62010CJ0072

Sommaire de l'arrêt

Affaires jointes C-72/10 et C-77/10

Procédures pénales

contre

Marcello Costa et Ugo Cifone

(demandes de décision préjudicielle, introduites par la Corte suprema di cassazione)

«Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Jeux de hasard — Collecte de paris sur des événements sportifs — Exigence d’une concession — Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions — Attribution de 16300 concessions additionnelles — Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence — Principe de sécurité juridique — Protection des titulaires des concessions antérieures — Réglementation nationale — Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris — Admissibilité — Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession — Interdiction par la réglementation nationale — Admissibilité»

Sommaire de l’arrêt

  1. Libre prestation des services – Liberté d’établissement – Restrictions – Jeux de hasard – Législation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, la collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation – Refus de concession ou d’autorisation en violation du droit de l’Union

    (Art. 43 CE et 49 CE)

  2. Libre prestation des services – Liberté d’établissement – Restrictions – Jeux de hasard – Législation nationale interdisant la collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation de police – Exclusion d’un opérateur d’un appel d’offres visant à l’attribution d’une telle concession, en violation du droit de l’Union

    (Art. 43 CE et 49 CE)

  3. Libre prestation des services – Liberté d’établissement – Jeux de hasard – Législation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, la collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation – Conditions de déchéance de concessions octroyées au terme d’un appel d’offres

    (Art. 43 CE et 49 CE)

  1.  Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants.

    Un régime de distance minimale entre points de vente ne peut être justifié que si de telles règles, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, n’ont pas pour véritable objectif de protéger les positions commerciales des opérateurs existants plutôt que celui de canaliser la demande pour les jeux de hasard dans des circuits contrôlés. Par ailleurs, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que l’obligation de respecter des distances minimales, qui empêche l’implantation de points de vente additionnels dans des zones fortement fréquentées par le public, est vraiment de nature à atteindre l’objectif invoqué et a effectivement pour conséquence que les nouveaux opérateurs choisiront de s’établir à des endroits peu fréquentés et assureront ainsi une couverture nationale.

    (cf. points 65, 66, disp. 1)

  2.  Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur.

    Tel est le cas lorsque des procédures pénales engagées à l’encontre d’un opérateur, qui se sont révélées ultérieurement dénuées de fondement légal, étaient pendantes au moment de l’appel d’offres destiné à remedier aux défaillances du premier appel d’offres, de façon à rendre pratiquement impossible la participation de cet opérateur au second appel d’offres sous peine de se voir immédiatement déchu de sa concession. En effet, s’il peut, sous certaines conditions, s’avérer justifié de prendre des mesures préventives à l’encontre d’un opérateur de jeux de hasard soupçonné, sur le fondement d’indices probants, d’être impliqué dans des activités criminelles, une exclusion du marché par la déchéance de la concession devrait, en principe, être considérée comme proportionnée à l’objectif de lutte contre la criminalité uniquement si elle est fondée sur un jugement ayant autorité de chose jugée et concernant un délit suffisamment grave. Par ailleurs, une réglementation nationale prévoyant, même de façon temporaire, l’exclusion d’opérateurs du marché pourrait être considérée comme proportionnée uniquement à condition de prévoir un recours en justice efficace ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi au cas où, par la suite, cette exclusion se révélerait injustifiée.

    (cf. points 81, 84, 91 et disp. 2)

  3.  Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres relatif aux jeux de hasard autres que les courses de chevaux, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    (cf. points 89, 92, disp. 3)

Góra

Affaires jointes C-72/10 et C-77/10

Procédures pénales

contre

Marcello Costa et Ugo Cifone

(demandes de décision préjudicielle, introduites par la Corte suprema di cassazione)

«Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Jeux de hasard — Collecte de paris sur des événements sportifs — Exigence d’une concession — Conséquences à tirer d’une violation du droit de l’Union dans l’attribution des concessions — Attribution de 16300 concessions additionnelles — Principe d’égalité de traitement et obligation de transparence — Principe de sécurité juridique — Protection des titulaires des concessions antérieures — Réglementation nationale — Distances minimales obligatoires entre points de collecte de paris — Admissibilité — Activités transfrontalières assimilables à celles faisant l’objet de la concession — Interdiction par la réglementation nationale — Admissibilité»

Sommaire de l’arrêt

  1. Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Restrictions — Jeux de hasard — Législation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, la collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation — Refus de concession ou d’autorisation en violation du droit de l’Union

    (Art. 43 CE et 49 CE)

  2. Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Restrictions — Jeux de hasard — Législation nationale interdisant la collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation de police — Exclusion d’un opérateur d’un appel d’offres visant à l’attribution d’une telle concession, en violation du droit de l’Union

    (Art. 43 CE et 49 CE)

  3. Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Jeux de hasard — Législation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, la collecte de paris en l’absence de concession ou d’autorisation — Conditions de déchéance de concessions octroyées au terme d’un appel d’offres

    (Art. 43 CE et 49 CE)

  1.  Les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui a, en violation du droit de l’Union, exclu une catégorie d’opérateurs de l’attribution de concessions pour l’exercice d’une activité économique, et qui cherche à remédier à cette violation en mettant en concours un nombre important de nouvelles concessions, protège les positions commerciales acquises par les opérateurs existants en prévoyant notamment des distances minimales entre les implantations des nouveaux concessionnaires et celles des opérateurs existants.

    Un régime de distance minimale entre points de vente ne peut être justifié que si de telles règles, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, n’ont pas pour véritable objectif de protéger les positions commerciales des opérateurs existants plutôt que celui de canaliser la demande pour les jeux de hasard dans des circuits contrôlés. Par ailleurs, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que l’obligation de respecter des distances minimales, qui empêche l’implantation de points de vente additionnels dans des zones fortement fréquentées par le public, est vraiment de nature à atteindre l’objectif invoqué et a effectivement pour conséquence que les nouveaux opérateurs choisiront de s’établir à des endroits peu fréquentés et assureront ainsi une couverture nationale.

    (cf. points 65, 66, disp. 1)

  2.  Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des sanctions soient appliquées pour l’exercice d’une activité organisée de collecte de paris sans concession ou sans autorisation de police à des personnes liées à un opérateur qui avait été exclu d’un appel d’offres en violation du droit de l’Union, même après le nouvel appel d’offres destiné à remédier à cette violation du droit de l’Union, dans la mesure où cet appel d’offres et l’attribution conséquente de nouvelles concessions n’ont pas effectivement remédié à l’exclusion illégale dudit opérateur de l’appel d’offres antérieur.

    Tel est le cas lorsque des procédures pénales engagées à l’encontre d’un opérateur, qui se sont révélées ultérieurement dénuées de fondement légal, étaient pendantes au moment de l’appel d’offres destiné à remedier aux défaillances du premier appel d’offres, de façon à rendre pratiquement impossible la participation de cet opérateur au second appel d’offres sous peine de se voir immédiatement déchu de sa concession. En effet, s’il peut, sous certaines conditions, s’avérer justifié de prendre des mesures préventives à l’encontre d’un opérateur de jeux de hasard soupçonné, sur le fondement d’indices probants, d’être impliqué dans des activités criminelles, une exclusion du marché par la déchéance de la concession devrait, en principe, être considérée comme proportionnée à l’objectif de lutte contre la criminalité uniquement si elle est fondée sur un jugement ayant autorité de chose jugée et concernant un délit suffisamment grave. Par ailleurs, une réglementation nationale prévoyant, même de façon temporaire, l’exclusion d’opérateurs du marché pourrait être considérée comme proportionnée uniquement à condition de prévoir un recours en justice efficace ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi au cas où, par la suite, cette exclusion se révélerait injustifiée.

    (cf. points 81, 84, 91 et disp. 2)

  3.  Il découle des articles 43 CE et 49 CE, du principe d’égalité de traitement, de l’obligation de transparence ainsi que du principe de sécurité juridique que les conditions et les modalités d’un appel d’offres relatif aux jeux de hasard autres que les courses de chevaux, et notamment les dispositions prévoyant la déchéance de concessions octroyées au terme d’un tel appel d’offres, doivent être formulées de manière claire, précise et univoque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    (cf. points 89, 92, disp. 3)

Góra