Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex
Dokument 62011CJ0116
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C‑116/11
Bank Handlowy w Warszawie SA et PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak
contre
Christianapol sp. z o.o.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu)
«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Notion de ‘clôture de la procédure’ — Possibilité pour la juridiction saisie d’une procédure secondaire d’insolvabilité d’apprécier l’insolvabilité du débiteur — Possibilité d’ouvrir une procédure de liquidation en tant que procédure secondaire d’insolvabilité alors que la procédure principale est une procédure de sauvegarde»
Sommaire — Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012
Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations sur les points de droits soulevés par les conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture
(Règlement de procédure de la Cour, art. 61)
Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement no 1346/2000 – Champ d’application – Procédures inscrites à l’annexe A du règlement
[Règlement du Conseil no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, art. 1er, § 1, et 2, a)]
Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement no 1346/2000 – Loi applicable – Notion de clôture de la procédure – Question relevant du droit national
[Règlement du Conseil no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, art. 4, § 2, j)]
Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement no 1346/2000 – Procédures secondaires – Procédure principale poursuivant une finalité protectrice – Possibilité d’ouvrir une procédure secondaire
(Règlement du Conseil no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, art. 27)
Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement no 1346/2000 – Procédures secondaires – Impossibilité, dans ces procédures, d’examiner l’insolvabilité du débiteur
(Règlement du Conseil no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, art. 27)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 26-30)
Dès lors qu’une procédure est inscrite à l’annexe A du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement no 788/2008, elle doit être considérée comme relevant du champ d’application dudit règlement. Cette inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions d’un règlement.
(cf. point 33)
L’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement no 788/2008, doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure.
En effet, l’article 4 du règlement no 1346/2000 se présente comme une règle de conflit de lois qui remplace les règles nationales du droit international privé. Une telle règle de conflit a pour caractéristique qu’elle ne répond pas elle-même à une question de droit matériel, mais qu’elle se borne à désigner la loi dont dépend la réponse à cette question. Par conséquent, les questions telles que les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité, à propos desquelles l’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement contient un renvoi exprès au droit national, ne peuvent faire l’objet d’une interprétation autonome, mais doivent être tranchées en application de la lex concursus désignée comme applicable.
(cf. points 47, 48, 50, 52, disp. 1)
L’article 27 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement no 788/2008, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’État membre dans lequel se trouve un établissement du débiteur, alors que la procédure principale poursuit une finalité protectrice. Il incombe à la juridiction compétente pour ouvrir une procédure secondaire de prendre en considération les objectifs de la procédure principale et de tenir compte de l’économie du règlement dans le respect du principe de coopération loyale.
(cf. point 63, disp. 2)
L’article 27 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement no 788/2008, doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut pas examiner l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel une procédure principale a été ouverte dans un autre État membre, même si cette dernière poursuit une finalité protectrice.
En effet, étant donné que la procédure principale d’insolvabilité ouverte dans un État membre est reconnue dans tous les États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture, l’appréciation portée sur l’état d’insolvabilité du débiteur par la juridiction compétente pour ouvrir la procédure principale s’impose aux juridictions éventuellement saisies d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire. De plus, selon le règlement no 1346/2000, l’ouverture d’une procédure principale requiert préalablement la vérification par la juridiction compétente de l’état d’insolvabilité du débiteur au regard de son droit national.
(cf. points 68-70, 74, disp. 3)
Affaire C‑116/11
Bank Handlowy w Warszawie SA et PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak
contre
Christianapol sp. z o.o.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu)
«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Notion de ‘clôture de la procédure’ — Possibilité pour la juridiction saisie d’une procédure secondaire d’insolvabilité d’apprécier l’insolvabilité du débiteur — Possibilité d’ouvrir une procédure de liquidation en tant que procédure secondaire d’insolvabilité alors que la procédure principale est une procédure de sauvegarde»
Sommaire — Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 novembre 2012
Procédure juridictionnelle — Demande de réouverture de la procédure orale — Demande visant à déposer des observations sur les points de droits soulevés par les conclusions de l’avocat général — Conditions de la réouverture
(Règlement de procédure de la Cour, art. 61)
Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Champ d’application — Procédures inscrites à l’annexe A du règlement
[Règlement du Conseil no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, art. 1er, § 1, et 2, a)]
Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Loi applicable — Notion de clôture de la procédure — Question relevant du droit national
[Règlement du Conseil no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, art. 4, § 2, j)]
Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Procédures secondaires — Procédure principale poursuivant une finalité protectrice — Possibilité d’ouvrir une procédure secondaire
(Règlement du Conseil no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, art. 27)
Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Procédures secondaires — Impossibilité, dans ces procédures, d’examiner l’insolvabilité du débiteur
(Règlement du Conseil no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, art. 27)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 26-30)
Dès lors qu’une procédure est inscrite à l’annexe A du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement no 788/2008, elle doit être considérée comme relevant du champ d’application dudit règlement. Cette inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions d’un règlement.
(cf. point 33)
L’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement no 788/2008, doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure.
En effet, l’article 4 du règlement no 1346/2000 se présente comme une règle de conflit de lois qui remplace les règles nationales du droit international privé. Une telle règle de conflit a pour caractéristique qu’elle ne répond pas elle-même à une question de droit matériel, mais qu’elle se borne à désigner la loi dont dépend la réponse à cette question. Par conséquent, les questions telles que les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité, à propos desquelles l’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement contient un renvoi exprès au droit national, ne peuvent faire l’objet d’une interprétation autonome, mais doivent être tranchées en application de la lex concursus désignée comme applicable.
(cf. points 47, 48, 50, 52, disp. 1)
L’article 27 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement no 788/2008, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’État membre dans lequel se trouve un établissement du débiteur, alors que la procédure principale poursuit une finalité protectrice. Il incombe à la juridiction compétente pour ouvrir une procédure secondaire de prendre en considération les objectifs de la procédure principale et de tenir compte de l’économie du règlement dans le respect du principe de coopération loyale.
(cf. point 63, disp. 2)
L’article 27 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement no 788/2008, doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut pas examiner l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel une procédure principale a été ouverte dans un autre État membre, même si cette dernière poursuit une finalité protectrice.
En effet, étant donné que la procédure principale d’insolvabilité ouverte dans un État membre est reconnue dans tous les États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture, l’appréciation portée sur l’état d’insolvabilité du débiteur par la juridiction compétente pour ouvrir la procédure principale s’impose aux juridictions éventuellement saisies d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire. De plus, selon le règlement no 1346/2000, l’ouverture d’une procédure principale requiert préalablement la vérification par la juridiction compétente de l’état d’insolvabilité du débiteur au regard de son droit national.
(cf. points 68-70, 74, disp. 3)