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Document 62010CJ0453
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C-453/10
Jana Pereničová et Vladislav Perenič
contre
SOS financ spol. s r. o.
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Okresný súd Prešov)
«Protection des consommateurs — Contrat de crédit à la consommation — Indication erronée d’un taux annuel effectif global — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat»
Sommaire de l’arrêt
Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Contrat contenant une ou plusieurs clauses abusives — Subsistance du contrat — Critères
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)
Rapprochement des législations — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Directive 2005/29 — Pratique commerciale trompeuse — Notion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 6, § 1)
Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Clause abusive au sens de l’article 3 — Notion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29; directive du Conseil 93/13, art. 3, 4, § 1, et 6, § 1)
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.
(cf. point 36, disp. 1)
Une pratique commerciale consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450, 97/7, 98/27, et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.
(cf. point 47, disp. 2)
La constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité, au sens de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450, 97/7, 98/27, et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.
(cf. point 47, disp. 2)
Affaire C-453/10
Jana Pereničová et Vladislav Perenič
contre
SOS financ spol. s r. o.
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Okresný súd Prešov)
«Protection des consommateurs — Contrat de crédit à la consommation — Indication erronée d’un taux annuel effectif global — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat»
Sommaire de l’arrêt
Rapprochement des législations – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Contrat contenant une ou plusieurs clauses abusives – Subsistance du contrat – Critères
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)
Rapprochement des législations – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Pratique commerciale trompeuse – Notion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 6, § 1)
Rapprochement des législations – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clause abusive au sens de l’article 3 – Notion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29; directive du Conseil 93/13, art. 3, 4, § 1, et 6, § 1)
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.
(cf. point 36, disp. 1)
Une pratique commerciale consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450, 97/7, 98/27, et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.
(cf. point 47, disp. 2)
La constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité, au sens de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450, 97/7, 98/27, et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.
(cf. point 47, disp. 2)