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Dokument 62009CJ0372

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre prestation des services — Services — Notion

(Art. 50 CE; art. 57 TFUE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Dérogations — Activités participant à l'exercice de l'autorité publique

(Art. 45, al. 1, CE; art. 51, al. 1, TFUE)

3. Libre prestation des services — Restrictions — Activités exercées par des experts judiciaires dans le domaine de la traduction

(Art. 49 CE; art. 56 TFUE)

4. Libre prestation des services — Restrictions — Activités exercées par des experts judiciaires dans le domaine de la traduction

(Art. 49 CE; art. 56 TFUE)

5. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Travailleurs — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Champ d'application de la directive 2005/36 — Notion de «profession réglementée»

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 3, § 1, a))

Sommaire

1. Une mission confiée au cas par cas par une juridiction, dans le cadre d’un litige qui lui est soumis, à un professionnel en qualité d’expert judiciaire traducteur constitue une prestation de services au sens de l’article 50 CE (devenu article 57 TFUE). La seule circonstance que la rémunération des experts judiciaires soit fixée selon un tarif arrêté par l’autorité publique est sans incidence sur la qualification de prestation de services des travaux qu’ils sont appelés à effectuer.

(cf. points 38, 40, disp. 1)

2. Les activités des experts judiciaires dans le domaine de la traduction ne constituent pas des activités participant à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE (devenu article 51, premier alinéa, TFUE), dès lors que les traductions réalisées par un tel expert ne revêtent qu’un caractère auxiliaire et laissent intacts l’appréciation de l’autorité judiciaire et le libre exercice du pouvoir juridictionnel.

(cf. points 44-45, disp. 2)

3. L’article 49 CE (devenu article 56 TFUE) s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres États membres ait été dûment prise en compte.

(cf. point 65, disp. 3)

4. L’article 49 CE (devenu article 56 TFUE) s’oppose à une exigence prévue par une loi nationale de laquelle il résulte que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires en qualité de traducteur s’il ne justifie de son inscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives, dès lors qu’il s’avère qu’une telle exigence empêche, dans le cadre de l’examen d’une demande d’une personne établie dans un autre État membre et ne justifiant pas d’une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans un autre État membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d’une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d’appel.

Certes, compte tenu du caractère ponctuel des missions des experts judiciaires traducteurs inscrits sur une liste dressée par une cour d’appel ainsi que du fait qu’il peut s’écouler plusieurs mois ou même années entre des missions successives, il convient de reconnaître à l’État membre concerné une certaine marge d’appréciation quant à la durée estimée nécessaire pour atteindre les objectifs de protection des justiciables et de bonne administration de la justice. Dans ces circonstances, l’exigence d’avoir été inscrit pendant trois années consécutives sur une liste d’experts judiciaires ne va pas, en principe, au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la réalisation desdits objectifs. Toutefois, l’application d’une telle règle à un expert judiciaire traducteur d’un autre État membre qui a déjà accompli des missions devant les juridictions de ce dernier ou celles d’autres États membres, notamment devant leurs juridictions supérieures, serait disproportionnée au regard du principe selon lequel il incombe aux autorités nationales de veiller notamment à ce que la qualification acquise dans d’autres États membres soit reconnue à sa juste valeur et dûment prise en compte.

(cf. points 74-75, 78, disp. 4)

5. Les missions des experts judiciaires traducteurs prestées par des experts inscrits sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation française ne relèvent pas de la notion de «profession réglementée» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dès lors que les dispositions régissant l'inscription sur cette liste ont pour seul objet de faciliter le recours à des professionnels, membres ou non de professions réglementées, et non d’organiser la reconnaissance d’une qualification déterminée, compétence qui n’appartient ni aux cours d’appel ni au bureau de la Cour de cassation, et que, au surplus, ces juridictions peuvent légalement avoir recours à des experts qui ne figurent pas sur lesdites listes.

(cf. points 30, 32, disp. 5)

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