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Document 62009CJ0109

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Mesures visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs — Réglementation nationale comportant des mesures effectives pour éviter et sanctionner une telle utilisation abusive — Notion de «lien objectif étroit avec un contrat de travail précédent à durée indéterminée avec le même employeur» — Obligation pour le juge national d'interpréter le droit interne en conformité avec le droit de l'Union

(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1)

Sommaire

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «lien objectif étroit avec un contrat de travail précédent à durée indéterminée avec le même employeur», prévue par une réglementation nationale, doit être appliquée aux situations dans lesquelles un contrat à durée déterminée n’a pas été immédiatement précédé d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le même employeur et qu’un intervalle de plusieurs années sépare ces contrats, lorsque, tout au long de cette période, la relation d’emploi initiale s’est poursuivie pour la même activité, avec le même employeur, par une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée. Il appartient à la juridiction nationale de donner des dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme à ladite clause 5, point 1.

(cf. point 57 et disp.)

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