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Document 62008CJ0583
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, al. 1, 113, § 2, et 118)
2. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation
(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)
3. Pourvoi — Moyens — Obligation pour le Tribunal d'allouer d'office une compensation pécuniaire — Question de droit — Recevabilité
4. Fonctionnaires — Recours — Compétence de pleine juridiction — Litiges à caractère pécuniaire au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut — Notion
(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)
5. Fonctionnaires — Recours — Compétence de pleine juridiction — Possibilité de condamner d'office l'institution défenderesse au paiement d'une indemnité
(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)
6. Procédure — Durée de la procédure devant le Tribunal — Délai raisonnable — Critères d'appréciation — Conséquences
(Art. 268 TFUE et 340 TFUE; règlement de procédure de la Cour de justice, art. 113, § 1)
1. Les dispositions combinées des articles 42, paragraphe 2, premier alinéa, et 118 du règlement de procédure de la Cour, en vertu desquelles la présentation de moyens nouveaux au stade du pourvoi est interdite, visent à éviter, conformément à ce que prévoit l'article 113, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, que le pourvoi ne modifie l'objet du litige devant le Tribunal.
(cf. points 23-24)
2. L’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.
(cf. point 30)
3. La question de savoir si le Tribunal est tenu d’allouer d’office une compensation pécuniaire à un requérant constitue une question de droit susceptible de faire l’objet d’un pourvoi et dont la recevabilité ne saurait être subordonnée à la condition que ce dernier ait introduit une demande d’indemnisation en première instance. En effet, une telle allégation, qui consiste en substance à reprocher au Tribunal d'avoir méconnu l'étendue de ses compétences, ne saurait, en raison de sa nature même, être invoquée en première instance.
(cf. points 41-42)
4. L’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut confère au Tribunal, dans les litiges à caractère pécuniaire, une compétence de pleine juridiction dans le cadre de laquelle il est investi du pouvoir, s’il y a lieu, de condamner d’office la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour le préjudice causé par sa faute et, dans un tel cas, d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi ex aequo et bono.
Constituent en particulier des «litiges à caractère pécuniaire» au sens de cette disposition les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution, ainsi que toutes celles qui tendent au versement par une institution à un agent d’une somme qu’il estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail.
Peut également donner naissance à un litige de caractère pécuniaire au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut le recours par lequel un fonctionnaire tente d’obtenir l’annulation d’une décision affectant sa position statutaire.
En particulier, le recours par lequel un fonctionnaire demande aux juges de se prononcer sur la légalité de son classement déclenche un litige ayant un caractère pécuniaire, étant donné que la décision de classement prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination a non seulement des effets sur la carrière de l’intéressé et sur sa position au sein de la hiérarchie, mais a également des conséquences directes sur ses droits pécuniaires, en particulier sur le montant de sa rémunération due au titre du statut.
(cf. points 44-47)
5. La compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union européenne par l’article 91, paragraphe 1, du statut l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète. Cette compétence vise notamment à permettre aux juridictions de l’Union de garantir l’efficacité pratique des arrêts d’annulation qu’elles prononcent dans les affaires de fonction publique, de sorte que, si l’annulation d’une décision erronée en droit prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination ne suffit pas pour faire prévaloir les droits du fonctionnaire concerné ou pour préserver ses intérêts de manière efficace, le juge de l’Union peut d’office lui accorder une indemnisation.
Par ailleurs, la compétence de pleine juridiction permet également aux juridictions de l’Union, même dans les cas où elles ne prononcent pas l’annulation de la décision attaquée, de condamner d’office la partie défenderesse à réparer le préjudice causé par sa faute de service.
(cf. points 49-51)
6. Si le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable est susceptible, à le supposer établi, de donner lieu à une demande en indemnité par la voie d’un recours introduit par un requérant contre l’Union européenne au titre des dispositions combinées des articles 268 TFUE et 340, deuxième alinéa, TFUE, l’article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que, dans le cadre d’un pourvoi, les conclusions du requérant doivent tendre à l’annulation, totale ou partielle, de l’arrêt du Tribunal et, le cas échéant, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou partie, aux conclusions présentées en première instance.
Par conséquent, en l’absence de tout indice selon lequel la durée de la procédure aurait eu une incidence sur la solution du litige, le moyen tiré de ce que la procédure devant le Tribunal aurait dépassé les exigences liées au respect du délai raisonnable ne saurait en règle générale conduire à l’annulation de l’arrêt rendu par ce dernier et doit dès lors être déclaré irrecevable.
(cf. points 56-57)