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Document 62005CJ0020

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-20/05

Procedure pénale

contre

Karl Josef Wilhelm Schwibbert

demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale civile e penale di Forlì

«Directive 98/34/CE — Procedure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques — Obligation de communiquer les projets de règles techniques — Loi nationale imposant l'obligation d'apposer le signe distinctif de l'organisme national chargé de collecter les droits d'auteur sur des disques compacts commercialisés — Notion de ‘règle technique’»

Conclusions de ľavocat général M me V. Trstenjak, présentées le 28 juin 2007   I-9450

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2007   I-9468

Sommaire de l'arrêt

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

    (Art. 234 CE; statut de la Cour de justice, art 20)

  2. Rapprochement des législations – Procédure ďinformation dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société ďinformation – Directive 98/34

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, art. 1 er, points 3, 11, et 8, § 1)

  1.  Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition susmentionnée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées. Ainsi, il est indispensable que le juge national qui pose la question donne un minimum d'explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l'interprétation et sur le lien qu'il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige.

    (cf. point 21)

  2.  La directive 98/34, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48, doit être interprétée en ce sens que des dispositions nationales, qui ont instauré, postérieurement à la mise en application de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, l'obligation d'apposer sur des disques compacts portant sur des œuvres d'art figuratif un signe distinctif déterminé en vue de leur commercialisation dans l'État membre concerné, constituent une règle technique qui, à défaut d'avoir été notifiée à la Commission, ne peut pas être invoquée à l'encontre d'un particulier.

    En effet, vu que l'apposition d'un tel signe distinctif, qui vise à informer les consommateurs et les autorités nationales que les reproductions sont légales, s'effectue sur le support même contenant l'œuvre de l'esprit, donc sur le produit lui-même, et relève dès lors des prescriptions applicables aux produits concernés en ce qui concerne le marquage et l'étiquetage, un tel signe constitue une spécification technique au sens de l'article 1 er, point 3, de la directive 98/34 présupposant que la mesure nationale se réfère nécessairement au produit ou à son emballage en tant que tels. Partant, dès lors que cette spécification est obligatoire de jure pour la commercialisation des disques compacts, ladite spécification constitue une règle technique au sens de l'article 1 er, point 11, premier alinéa, de la directive.

    L'inclusion de nouveaux supports, tels que des disques compacts, dans le champ de l'obligation d'apposition du signe distinctif déterminé, doit être considérée comme un changement apporté au projet d'une règle technique visé à l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive et, partant, aurait dû être notifiée à la Commission, pour autant que l'obligation d'apposition dudit signe ait été étendue aux produits en cause postérieurement à la mise en application de la directive 83/189, élément qu'il incombe au juge national de vérifier. Dans ce cas, les particuliers peuvent se prévaloir de l'inapplicabilité d'une telle règle technique devant le juge national, auquel il incombe d'en refuser l'application.

    (cf. points 35-37, 40-42, 44, 45 et disp.)

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