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Document 62005CJ0278

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987

(Directive du Conseil 80/987, art. 8)

2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987

(Directive du Conseil 80/987, art. 8)

3. Droit communautaire — Droits conférés aux particuliers — Violation par un État membre — Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers

(Directive du Conseil 80/987, art. 8)

Sommaire

1. L'article 8 de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit être interprété en ce sens que, en cas d'insolvabilité de l'employeur et d'insuffisance de ressources de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels, le financement des droits acquis à des prestations de vieillesse ne doit pas obligatoirement être assuré par les États membres eux-mêmes ni être intégral.

En effet, d'une part, le libellé de l'article 8 de la directive, en tant que celui-ci énonce, de manière générale, que les États membres «s'assurent que les mesures nécessaires sont prises», n'impose pas à ces États de financer eux-mêmes les droits à prestations dont la protection doit être mise en oeuvre en vertu de la directive, mais leur laisse une marge d'appréciation quant au mécanisme à adopter aux fins de cette protection. D'autre part, en tant qu'il se borne à prescrire, en termes généraux, l'adoption des mesures nécessaires pour «protéger les intérêts» des personnes concernées, l'article 8 de la directive confère aux États membres, aux fins de la détermination du niveau de protection, une large marge d'appréciation, qui exclut une obligation de garantie intégrale.

(cf. points 35-36, 45-46, disp. 1)

2. L'article 8 de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, qui impose aux États membres de s'assurer que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts desdits travailleurs en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance, s'oppose à un système de protection susceptible d'aboutir, dans certaines situations, à une garantie de prestations limitée à moins de la moitié des droits auxquels pouvait prétendre un travailleur salarié.

En effet, même si ni cet article ni aucune autre disposition de ladite directive ne contiennent des éléments permettant d'établir avec précision le niveau minimal exigé pour la protection des droits à prestations au titre des régimes complémentaires de prévoyance, un tel système ne peut, en l'état de l'expression de la volonté du législateur communautaire, être considéré comme répondant à la définition du terme «protéger» utilisé audit article 8.

(cf. points 56-57, 62, disp. 2)

3. La responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par une violation du droit communautaire suppose que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées. S'agissant de la condition d'une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, elle implique une méconnaissance manifeste et grave par l'État membre des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l'étendue de la marge d'appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales. Cette marge d'appréciation, qui constitue un critère important, est largement tributaire du degré de clarté et de précision de la règle violée.

En ce qui concerne l'article 8 de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, qui impose aux États membres de s'assurer que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts desdits travailleurs en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance, il confère aux États membres, en raison de la généralité de ses termes, une large marge d'appréciation aux fins de la détermination du niveau de protection des droits à prestations. Dès lors, la responsabilité d'un État membre du fait d'une transposition incorrecte de cette disposition est subordonnée à la constatation d'une méconnaissance manifeste et grave, par cet État, des limites qui s'imposaient à son pouvoir d'appréciation.

Afin de déterminer si cette condition est réunie, le juge national saisi d'une demande en réparation doit tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la situation qui lui est soumise. Parmi ces éléments figurent, notamment, outre le degré de clarté et de précision de la règle violée et l'étendue de la marge d'appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d'une éventuelle erreur de droit, la circonstance que les attitudes prises par une institution communautaire ont pu contribuer à l'omission, à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit communautaire.

(cf. points 69-70, 72-77, 82, disp. 3)

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