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Document 62005CJ0208

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Dispositions du traité — Champ d'application personnel

(Art. 39 CE)

2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 39 CE, 49 CE et 50 CE)

3. Droit communautaire — Effet direct — Disposition du traité directement applicable — Obligations des juridictions nationales

Sommaire

1. Il ne peut être exclu qu'une agence de placement privée puisse, dans certaines circonstances, se prévaloir des droits directement reconnus aux travailleurs communautaires par l'article 39 CE, lorsque cette agence s'occupe des activités de médiation et d'interposition entre les demandes et les offres d'emploi et qu'un contrat de placement conclu avec un demandeur d'emploi confère à cette agence un rôle d'intermédiaire, dans la mesure où elle représente ledit demandeur et cherche à lui procurer un emploi.

En effet, pour être efficace et utile, le droit des travailleurs d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre État membre sans discrimination doit également avoir comme complément le droit des intermédiaires, telle une agence privée de placement, de les aider à se procurer un emploi dans le respect des règles en matière de libre circulation des travailleurs.

(cf. points 24-26)

2. Les articles 39 CE, 49 CE et 50 CE s'opposent à ce qu'une réglementation nationale prévoie que le versement par un État membre à une agence de placement privée de la rémunération due par un demandeur d'emploi à cette agence au titre du placement de ce dernier soit soumis à la condition que l'emploi trouvé par cet intermédiaire soit assujetti aux cotisations obligatoires de l'assurance sociale sur le territoire de cet État.

En effet, un demandeur d'emploi pour lequel ladite agence a procuré un emploi assujetti aux cotisations obligatoires de l'assurance sociale dans un autre État membre se trouve dans une situation plus défavorable que si l'agence en question avait procuré un emploi dans cet État membre, puisqu'il aurait en pareil cas bénéficié de la prise en charge de la rémunération due à l'agence intermédiaire au titre du placement. Une telle réglementation crée ainsi une entrave à la libre circulation des travailleurs qui peut dissuader les demandeurs d'emploi, notamment ceux dont les ressources financières sont limitées, et, par conséquent, les agences de placement privées, de chercher un travail dans un autre État membre dès lors que la commission de placement ne sera pas acquittée par l'État membre d'origine desdits demandeurs.

Par ailleurs, une telle réglementation comporte une restriction à la libre prestation des services fondée sur le lieu d'exécution de cette prestation, car elle est susceptible d'affecter le destinataire de services, à savoir le demandeur d'emploi qui doit, lorsque l'emploi procuré par l'agence de placement privée se situe dans un autre État membre, acquitter lui-même la rémunération due à ladite agence. Quant à l'agence de placement privée, prestataire de services, la possibilité d'étendre son activité aux autres États membres sera restreinte, dans la mesure où ce sera largement en vertu de l'existence du système en cause que nombre de demandeurs d'emploi auront recours aux services de cette agence et également en vertu dudit système que cette dernière pourra placer un demandeur d'emploi dans un autre État membre sans encourir un risque de défaut de paiement.

Le fait qu'un tel système vise à améliorer le placement des travailleurs ainsi qu'à diminuer le chômage, à protéger le système de sécurité sociale nationale ou à protéger le marché du travail national contre la perte de main-d'oeuvre qualifiée ne peut justifier une telle entrave. En effet, en refusant de manière systématique le bénéfice de ce système aux demandeurs d'emploi placés dans d'autres États membres, la réglementation en cause va en tout état de cause au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

(cf. points 35-36, 38, 42, 44-45, 57-59, 61-62, disp. 1)

3. Il appartient à la juridiction nationale de donner à une disposition de droit interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et, pour autant qu'une telle interprétation conforme n'est pas possible, s'agissant des dispositions du traité qui confèrent aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir en justice et que les juridictions nationales doivent sauvegarder, de laisser inappliquée toute disposition du droit interne qui serait contraire auxdites dispositions.

(cf. point 70, disp. 2)

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