This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62005CJ0170
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale
(Art. 43 CE et 48 CE)
2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale
(Art. 43 CE et 48 CE)
1. Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale qui, en ce qu'elle fait supporter le poids d'une imposition de dividendes à une société mère non-résidente en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes, constitue une restriction discriminatoire à la liberté d'établissement.
En effet, une telle différence de traitement fiscal des dividendes entre sociétés mères en fonction du lieu de leur siège rend moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement par des sociétés établies dans d'autres États membres, lesquelles pourraient en conséquence renoncer à l'acquisition, à la création ou au maintien d'une filiale dans l'État membre qui édicte cette mesure, et constitue une restriction à la liberté d'établissement, en principe interdite par les articles 43 CE et 48 CE.
Il est vrai que, à l'égard des mesures prévues par un État membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition de bénéfices distribués par une société résidente, les actionnaires bénéficiaires résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle d'actionnaires bénéficiaires résidents d'un autre État membre. Toutefois, à partir du moment où un État membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l'impôt sur le revenu non seulement les actionnaires résidents, mais également les actionnaires non-résidents, pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente, la situation desdits actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents.
Dès lors qu'un État membre a choisi de préserver ses résidents d'une imposition en chaîne des bénéfices des filiales qui sont distribués sous la forme de dividendes aux sociétés mères de ces dernières, par l'exonération de ces dividendes, il doit étendre cette mesure aux non-résidents, dans la mesure où une imposition analogue frappant ces non-résidents résulte de l'exercice de sa compétence fiscale sur ces derniers.
(cf. points 29-30, 34-35, 37, 41, disp. 1)
2. Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale prévoyant, pour les seules sociétés mères non-résidentes, une imposition par voie de retenue à la source des dividendes distribués par des filiales résidentes, quand bien même une convention fiscale entre l'État membre en cause et un autre État membre, autorisant cette retenue à la source, prévoit la possibilité d'imputer sur l'impôt dû dans cet autre État la charge supportée en application de ladite législation nationale, lorsqu'une société mère est dans l'impossibilité, dans cet autre État membre, de procéder à l'imputation prévue par ladite convention.
Quelle que soit sa portée, la différence de traitement fiscal qui résulte de l'application de telles convention et législation constitue une discrimination au détriment des sociétés mères à raison du lieu de leur siège, incompatible avec la liberté d'établissement garantie par le traité.
(cf. points 49, 56, disp. 2)