Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003CJ0451

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Concurrence — Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs — Création d'une position dominante

(Art. 82 CE et 86, § 1, CE)

2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour

3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services

(Art. 43 CE et 49 CE)

4. Aides accordées par les États — Notion

(Art. 87, § 1, CE)

Sommaire

1. Le simple fait de créer une position dominante par l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 86, paragraphe 1, CE n'est pas, en tant que tel, incompatible avec l'article 82 CE. Un État membre n'enfreint les interdictions édictées par ces deux dispositions que lorsque l'entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits spéciaux ou exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus.

(cf. point 23)

2. Lorsque, dans le cadre d'une question préjudicielle, l'ensemble des éléments de l'activité en cause au principal se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre, une réponse peut néanmoins être utile à la juridiction de renvoi, notamment dans l'hypothèse où son droit national imposerait de faire bénéficier un ressortissant dudit État membre des mêmes droits que ceux qu'un ressortissant d'un autre État membre tirerait du droit communautaire dans la même situation. Une telle question doit donc être jugée recevable puisqu'il y a ainsi lieu d'examiner si les dispositions du traité, dont l'interprétation est sollicitée, s'opposent à l'application de la réglementation nationale en cause au principal, dans la mesure où elle serait appliquée à des personnes résidant dans d'autres États membres.

(cf. points 28-30)

3. Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui réserve de manière exclusive le droit d'exercer certaines activités de conseil et d'assistance en matière fiscale à des centres d'assistance fiscale (CAF) devant être constitués sous forme de sociétés anonymes, exercer leur activité sur autorisation du ministère des Finances et ne pouvant être constitués que par des sujets de droit énoncés par décret législatif. En effet, une telle réglementation, d'une part, empêche totalement l'accès au marché des services en cause aux opérateurs économiques établis dans d'autres États membres et, d'autre part, en limitant la possibilité de constituer des CAF à certains sujets de droit remplissant des conditions strictes, voire à certains de ces sujets ayant leur siège dans l'État membre concerné, est, en effet, susceptible de rendre plus difficile, voire d'empêcher totalement, l'exercice par les opérateurs économiques en provenance d'autres États membres de leur droit de s'établir dans l'État membre en cause dans le but de fournir les services en question.

(cf. points 7, 33-34, 50, disp. 1)

4. Une mesure par laquelle un État membre prévoit le versement d'une compensation à la charge du budget de l'État en faveur de certaines entreprises chargées d'assister les contribuables, en ce qui concerne l'élaboration et la transmission des déclarations fiscales à l'administration fiscale, doit être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE lorsque, d'une part, le niveau de la compensation dépasse ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, et, d'autre part, la compensation n'est pas déterminée sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement dotée de moyens nécessaires afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

(cf. point 72, disp. 2)

Top