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Document 62003CO0250
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Avocats — Examen conditionnant l'accès à la profession — Composition du jury — Participation d'avocats — Admissibilité — Violation des articles 81 CE et 82 CE — Absence — (Art. 43 CE, 81 CE et 82 CE)
Les articles 43 CE, 81 CE et 82 CE ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que, dans le cadre de l’examen ouvrant l’accès à la profession d’avocat, le jury se compose de cinq membres nommés par le ministre de la Justice, à savoir deux magistrats, un professeur de droit et deux avocats, ces derniers étant désignés par le Conseil national de l’ordre des avocats sur proposition conjointe des conseils de l’ordre du district concerné.
En effet, en ce qui concerne l’article 43 CE, si un examen d’accès à la profession d’avocat peut, certes, constituer une entrave à la liberté d’établissement, il n’y a aucun indice permettant de penser que la seule règle ayant trait à la composition du jury comporterait une restriction à la liberté d’établissement, indépendamment de la restriction qui découlerait, le cas échéant, de l’examen lui-même. En tout état de cause, à supposer même que la participation d’avocats au jury de l’examen d’État constitue, à elle seule, une restriction à la liberté d’établissement, cette participation peut être justifiée par l’intérêt général, à savoir la nécessité d’évaluer le mieux possible les aptitudes et les capacités des personnes appelées à exercer la profession d’avocat, et est propre à garantir la réalisation de cet objectif.
Si, par ailleurs, il y a violation des articles 81 CE et 82 CE lorsqu’un État membre impose ou favorise la conclusion d’ententes contraires à l’article 81 CE ou renforce les effets de telles ententes, impose ou favorise des abus de position dominante contraires à l’article 82 CE ou renforce les effets de tels abus, ou enfin retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention d’intérêt économique, tel n’est pas le cas lorsque l’État membre en cause délègue à un jury, dont font partie des avocats, la responsabilité de prendre des décisions en matière d’accès à la profession d’avocat, dès lors qu’il occupe une place substantielle au sein du jury lui-même par la présence de deux magistrats, que le ministère de la Justice dispose d’importantes compétences lui permettant de contrôler à chaque stade les travaux du jury et même d’intervenir dans ces travaux si nécessaire et, enfin, qu’une décision négative prise par le jury peut faire l’objet d’un recours juridictionnel.
(cf. points 30-33, 35, 37, 42-45, 47 et disp.)