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Document 62003CJ0411

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Dispositions du traité — Champ d'application — Opérations de fusions transfrontalières — Inclusion

(Art. 43 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Disposition nationale empêchant l'inscription au registre national du commerce des opérations de fusions transfrontalières — Restriction à la liberté d'établissement — Justification — Conditions

(Art. 43 CE et 48 CE)

Sommaire

1. Le champ d'application du droit d'établissement couvre toute mesure qui permet, ou même ne fait que faciliter, l'accès à un État membre autre que celui d'établissement et l'exercice d'une activité économique dans cet État, en rendant possible la participation effective des opérateurs économiques intéressés à la vie économique dudit État membre, aux mêmes conditions que celles applicables aux opérateurs nationaux.

Les opérations de fusions transfrontalières, à l'instar des autres opérations de transformation de sociétés, répondent aux nécessités de coopération et de regroupement entre sociétés établies dans des États membres différents. Elles constituent des modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement, importantes pour le bon fonctionnement du marché intérieur, et relèvent donc des activités économiques pour lesquelles les États membres sont tenus au respect de la liberté d'établissement prévue à l'article 43 CE.

(cf. points 18-19)

2. Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à ce que, dans un État membre, l'inscription au registre national du commerce de la fusion par dissolution sans liquidation d'une société et par transmission universelle du patrimoine de cette dernière à une autre société soit refusée de manière générale lorsque l'une des deux sociétés a son siège dans un autre État membre, alors qu'une telle inscription est possible, dès lors que certaines conditions sont respectées, lorsque les sociétés participant à la fusion ont toutes deux leur siège sur le territoire du premier État membre.

Une telle différence de traitement ne saurait être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et si elle est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires et des salariés ainsi que la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux et de la loyauté des transactions commerciales. En outre, il est nécessaire que l'application d'une telle différence de traitement soit propre à garantir la réalisation de l'objectif ainsi poursuivi et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.

(cf. points 23, 28, 31 et disp.)

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