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Document 62000CJ0458
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement - Déchets - Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets - Qualification du projet de transfert par le notifiant - Compétence des autorités destinataires d'un projet de transfert pour contrôler la qualification (valorisation ou élimination) et pour s'opposer à un transfert reposant sur une qualification erronée
(Règlement du Conseil n° 259/93, art. 7, § 2 et 4)
2. Environnement - Déchets - Directive 75/442 relative aux déchets - Annexe II B - Distinction entre opérations d'élimination et opérations de valorisation - Combustion de déchets - Qualification comme opération de valorisation - Conditions
(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la décision de la Commission 96/350, annexe II B)
1. Il découle du système mis en place par le règlement n° 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, que toutes les autorités compétentes destinataires de la notification d'un projet de transfert de déchets doivent vérifier que la qualification retenue par le notifiant est conforme aux dispositions du règlement. Si cette qualification est erronée, lesdites autorités doivent s'opposer au transfert en soulevant une objection fondée sur cette erreur de qualification, sans référence à l'une des dispositions particulières du règlement qui définissent les objections que les États membres peuvent opposer. En revanche, il n'appartient pas à une autorité compétente de procéder d'office à la requalification de la finalité d'un transfert de déchets.
( voir points 21-22 )
2. La combustion de déchets constitue une opération de valorisation aux termes du point R 1 de l'annexe II B de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, lorsque son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en tant que moyen de produire de l'énergie, en se substituant à l'usage d'une source d'énergie primaire qui aurait dû être utilisée pour remplir cette fonction. En particulier, une opération de combustion de déchets ménagers peut être qualifiée comme opération de valorisation des déchets lorsqu'elle a pour objectif principal de permettre l'emploi des déchets comme moyen de produire de l'énergie, qu'elle est réalisée dans des conditions permettant de considérer qu'elle est effectivement un moyen de produire de l'énergie, et que la majeure partie des déchets est consumée durant l'opération et la majeure partie de l'énergie dégagée récupérée et utilisée.
Il s'ensuit qu'une opération, dont la finalité principale est l'élimination des déchets, doit être qualifiée comme opération d'élimination lorsque la récupération de la chaleur produite par la combustion ne constitue qu'un effet secondaire de ladite opération.
( voir points 31-37, 43 )