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Documento 62001CJ0243

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Législation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, la collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation — Inadmissibilité — Justification tenant à l'intérêt général — Respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination — Vérification par les juridictions nationales — (Art. 43 CE et 49 CE)

Sommaire

Une réglementation nationale qui, en l’absence de concession ou d’autorisation délivrée par l’État membre concerné, interdit - sous peine de sanctions pénales - l’exercice d’activités de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE qui, pour être justifiée, doit se fonder sur des raisons impérieuses d’intérêt général, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et être appliquée de manière non discriminatoire.

Il appartient à cet égard aux juridictions nationales de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs.

En particulier, dans la mesure où les autorités d’un État membre incitent et encouragent les consommateurs à participer aux loteries, aux jeux de hasard ou aux jeux de paris afin que le trésor public en retire des bénéfices sur le plan financier, les autorités de cet État ne sauraient invoquer l’ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour justifier des mesures telles que celles en cause au principal. En outre, si une sanction pénale est infligée à toute personne qui effectue des paris à partir de son domicile dans cet État membre, par l’Internet, avec un bookmaker établi dans un autre État membre, les juridictions nationales doivent examiner si cela ne constitue pas une sanction disproportionnée.

(cf. points 65, 69, 72, 76 et disp.)

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