This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61995CJ0353
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Aides accordées par les États - Notion - Conditions financières, définies par l'autorité publique, du concours apporté, pour la collecte des enjeux, par l'organisme gérant les paris sur les courses de chevaux dans un État membre à l'organisme correspondant dans un autre État membre - Absence d'avantage pour le bénéficiaire - Exclusion
(Traité CE, art. 92, § 1)
Une mesure ne saurait être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité lorsqu'elle n'a procuré aucun avantage à son prétendu bénéficiaire.
Dès lors que les paris sur les courses belges ne sont pas identiques à ceux sur les courses françaises, l'existence d'un avantage au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité ne saurait être automatiquement déduite d'une différence de traitement dont ils font l'objet.
A cet égard, le pari mutuel est caractérisé par le fait que les enjeux constituent une masse commune qui, après différents prélèvements, est distribuée aux gagnants d'une manière égale, quelle que soit l'origine des paris, ce qui implique que la quotité des enjeux réservée aux gagnants ne peut varier selon les États dans lesquels les paris sont engagés. Le bon fonctionnement d'un tel système ne saurait donc être assuré que si les taux des prélèvements dont peut faire l'objet le montant des enjeux des paris sur une course de chevaux donnée est celui de l'État dans lequel se déroule la course.
En outre, le système de retenues légales et fiscales pour les paris sur les courses organisées dans un État membre ayant été adopté eu égard aux spécificités réglementaires et économiques de la course de chevaux et du pari mutuel dans cet État, il ne saurait être exigé que ce système soit transposé aux paris mutuels sur les courses se déroulant dans un autre État membre, qui sont organisées dans un cadre économique et réglementaire différent.