JURE SUMMARY
JURE SUMMARY
Une société italienne a accordé à un particulier agissant pour une société française la concession exclusive de la vente sur tout le territoire français d’appareil de distribution automatique de crèmes glacés, ainsi que de sa marque de fabrique. Le contrat était soumis à la loi italienne et prévoyait une année de garantie à partir de la mise en service des machines sur le territoire français. Conformément à ses engagements, la concessionnaire a acheté à la société italienne un certain nombre de ces appareils et en a revendu une partie à une autre société française. Cette dernière, invoquant des vices de fabrication, a saisi la juridiction française et a obtenu la désignation d’un expert. La concessionnaire française a saisi pour sa part le Tribunal de commerce d’Issoudun (FR) d’une action en garantie contre la société italienne. Cette dernière souleva l’exception d’incompétence des tribunaux français. Déboutée en première instance ainsi qu’en appel, elle se pourvut en cassation.
La Cour de cassation (FR) confirme la compétence des juridictions françaises en vertu de l’art. 5 no. 1 de la Convention de Bruxelles. Elle constate que pour déterminer le lieu d’exécution au sens de cette disposition, il faut prendre en considération l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur. En l’espèce, il s’agit d’une demande en garantie dirigée par l’acheteur français de machines auprès d’un fournisseur établi en Italie, demande fondée sur une clause du contrat. Par conséquent, les juges du fond, devant lesquels il n’avait pas été allégué que la loi italienne imposait une solution différente, étaient fondés, pour rejeter l’exception d’incompétence des tribunaux français, à conclure que le lieu d’exécution de l’obligation de garantie était celui où les machines avaient été installées.