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Document 62021TJ0747

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 7 décembre 2022.
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Fohlenelf – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), article 94, paragraphe 1, et article 97, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) 2017/1001.
Affaire T-747/21.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2022:773

  Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 7 décembre 2022 –
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO – Neng (Fohlenelf)

(affaire T‑747/21) ( 1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Fohlenelf – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), article 94, paragraphe 1, et article 97, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) 2017/1001 »

1. 

Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure – Personnes concernées par une décision ne faisant pas droit à leurs prétentions – Décision reconnaissant l’usage sérieux de la marque contestée pour une partie de produits – Demande d’annulation de cette décision pour ces produits – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 4)

(voir points 13-15)

2. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 58, § 1, a), et 97, § 1, f) ; règlement de la Commission 2018/625, art. 10, § 3 et 4, et 19, § 1]

(voir points 30-34, 41)

3. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque verbale Fohlenelf

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 58, § 1, a)]

(voir points 39, 40, 45, 51, 53, 55, 58, 62, 63)

4. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque – Objet et champ d’application de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, 2d al., a), et 58, § 1, a)]

(voir points 79, 80)

5. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage partiel – Incidence – Notion de partie des produits ou des services visés par l’enregistrement

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a), et 2]

(voir points 36, 98, 99)

Dispositif

1) 

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 septembre 2021 (affaire R 2126/2020‑4) est annulée dans la mesure où la preuve d’un usage sérieux de la marque de l’Union européenne verbale Fohlenelf a été rejetée à l’égard des « savons », relevant de la classe 3, des « films autocollants en papier ou plastique, étiquettes autocollantes », relevant de la classe 16, des « articles en porcelaine et faïence », relevant de la classe 21, de même qu’à l’égard des « gourdes », dans la mesure où il s’agit d’une sous-catégorie de produits au sein des « récipients pour le ménage et la cuisine », relevant également de la classe 21, des « draps de bain textiles », relevant de la classe 24, et des « jeux, jouets », relevant de la classe 28.

2) 

Le recours est rejeté pour le surplus.

3) 

Chaque partie supportera ses propres dépens.


( 1 ) JO C 37 du 24.1.2022.

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