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Document 62006TO0082

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE et 249, al. 2, CE; règlement de la Commission nº 2171/2005)

Sommaire

Est irrecevable un recours en annulation dirigé par une société importatrice et distributrice de moniteurs couleurs à affichage à cristaux liquides contre le règlement nº 2171/2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, dès lors que ce règlement se présente comme une mesure de portée générale, au sens de l'article 249, deuxième alinéa, CE, s'appliquant à une situation déterminée objectivement et comportant des effets juridiques à l'égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite, et, notamment, des importateurs du produit qu'elle décrit.

Les circonstances que le classement déterminé au sein de la nomenclature combinée a été déclenché par une demande de renseignement tarifaire contraignant (« RTC ») émanant de la partie requérante, qu’aucun autre produit similaire n’a fait l’objet d’une démonstration devant le comité de nomenclature et que, sur la base de la démonstration du fonctionnement du produit en cause, un projet de règlement de classement tarifaire se référant aux moniteurs en cause aurait été diffusé dans les États membres ne sont pas de nature à individualiser la requérante de manière à rendre le recours recevable. En effet, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles qu’un requérant peut être reconnu comme individuellement concerné, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par un règlement de classement tarifaire. De telles circonstances ne tiennent ni à la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit relevant du champ d’application d’une mesure dès lors que celle-ci s’applique en vertu d’une situation objective de droit ou de fait qu’elle définit, ni à la seule circonstance que la requérante est le seul importateur autorisé du produit concerné dans la Communauté.

(cf. points 47, 49-53)

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