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Document 62004TO0184
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Conditions tenant au signataire – Qualité de tiers par rapport aux parties – Société représentée par son gérant en sa qualité d’avocat – Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 3, et 53, al. 1)
Pour saisir le Tribunal d’un recours, une partie, au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, doit recourir, sous peine d’irrecevabilité, aux services d’un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ne peut être considéré comme un tiers et n’est donc pas autorisé à signer la requête introductive d’instance au nom d’une société un avocat qui est également son gérant et exerce donc les fonctions d’un organe directeur de celle-ci.
(cf. points 8, 10-12)