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Document 62003CV0001

Sommaire de l'avis

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Accords internationaux — Conclusion — Avis préalable de la Cour

(Art. 300, § 6, CE; règlement de procédure de la Cour, art. 107, § 2)

2. Accords internationaux — Conclusion — Compétence de la Communauté — Caractère exclusif

3. Accords internationaux — Conclusion — Compétence de la Communauté — Caractère exclusif

(Art. 65 CE)

4. Accords internationaux — Conclusion — Compétence de la Communauté — Caractère exclusif

5. Accords internationaux — Conclusion — Compétence de la Communauté — Nouvelle convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplaçant l'actuelle convention de Lugano — Caractère exclusif

(Règlement du Conseil nº 44/2001)

Sommaire

1. L'avis de la Cour, au titre de l'article 300, paragraphe 6, CE, peut être recueilli sur les questions qui concernent la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour conclure un accord déterminé avec des États tiers.

(cf. point 112)

2. La Communauté ne disposant que de compétences d'attribution, l'existence d'une compétence, de surcroît non expressément prévue par le traité et de nature exclusive, doit trouver son fondement dans des conclusions tirées d'une analyse concrète de la relation qui existe entre l'accord envisagé et le droit communautaire en vigueur et dont il ressort que la conclusion d'un tel accord est susceptible d'affecter les règles communautaires.

Dans certains cas, l'examen et la comparaison des domaines couverts tant par les règles communautaires que par l'accord envisagé suffisent à exclure toute affectation des premières.

Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'il existe une concordance complète entre le domaine couvert par l'accord international et celui de la réglementation communautaire. Lorsqu'il y a lieu de déterminer si le critère énoncé par la formule «d'un domaine déjà couvert en grande partie par des règles communautaires», figurant à l'avis 2/91, est rempli, l'analyse doit se fonder non seulement sur l'étendue des règles en cause, mais également sur leur nature et leur contenu. Il importe également de prendre en compte non seulement l'état actuel du droit communautaire dans le domaine concerné, mais également ses perspectives d'évolution, lorsque celles-ci sont prévisibles au moment de cette analyse.

En définitive, il est essentiel d'assurer une application uniforme et cohérente des règles communautaires et un bon fonctionnement du système qu'elles instituent afin de préserver la pleine efficacité du droit communautaire.

(cf. points 124-128)

3. Dans le cadre d'un accord international, une initiative éventuelle visant à éviter des contradictions entre le droit communautaire et ledit accord ne dispense pas de déterminer, avant la conclusion de l'accord envisagé, si ce dernier est susceptible d'affecter les règles communautaires.

À cet égard, l'existence, dans un accord international, d'une clause dite «de déconnexion», selon laquelle cet accord n'affecte pas l'application, par les États membres, des dispositions pertinentes du droit communautaire, ne constitue pas une garantie de l'absence d'affectation des règles communautaires par les dispositions de l'accord grâce à une délimitation du champ d'application respectif des unes et des autres, mais, au contraire, peut apparaître comme l'indice de leur affectation. Un tel mécanisme visant à prévenir tout conflit lors de l'exécution de l'accord n'est pas par lui-même un élément déterminant permettant de résoudre la question de savoir si la Communauté dispose d'une compétence exclusive pour conclure cet accord ou si la compétence appartient aux États membres, question à laquelle une réponse doit être apportée préalablement à la conclusion de celui-ci.

(cf. points 129-130)

4. La base juridique sur laquelle sont fondées des règles communautaires et plus particulièrement la condition relative au bon fonctionnement du marché intérieur prévue par l'article 65 CE sont, en tant que telles, sans pertinence pour vérifier si un accord international affecte des règles communautaires. La base juridique d'une réglementation interne est en effet déterminée par la composante principale de celle-ci, alors que la règle dont l'affectation est examinée peut n'être qu'une composante accessoire de cette réglementation. La compétence exclusive de la Communauté a pour objet, notamment, de préserver l'efficacité du droit communautaire et le bon fonctionnement des systèmes institués par ses règles, indépendamment des limites éventuelles prévues par la disposition du traité sur laquelle les institutions se sont fondées pour adopter de telles règles.

(cf. point 131)

5. Une réglementation internationale comprenant des règles permettant de résoudre les conflits entre différentes règles de compétence élaborées par divers ordres juridiques en utilisant des critères de rattachement variés peut constituer un système particulièrement complexe qui, pour être cohérent, doit être le plus global possible. La moindre lacune dans ces règles pourrait en effet donner lieu à une compétence concurrente de plusieurs juridictions pour trancher un même litige, mais également à une absence totale de protection juridictionnelle, aucune juridiction ne pouvant être reconnue compétente pour trancher un tel litige.

Dans les accords internationaux conclus par les États membres ou la Communauté avec des États tiers, ces règles de conflit de juridictions établissent nécessairement des critères de compétence des juridictions non seulement des États tiers, mais aussi des États membres et, par conséquent, portent sur des matières réglées par le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ce règlement contient un ensemble de règles formant un système global, qui s'appliquent non seulement aux rapports entre différents États membres, dès lors qu'elles concernent tantôt des procédures pendantes devant des juridictions de différents États membres, tantôt des décisions rendues par des juridictions d'un État membre en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre État membre, mais également aux rapports entre un État membre et un État tiers.

Dès lors, en raison du système global et cohérent des règles de compétence prévu par le règlement nº 44/2001, tout accord international établissant également un système global de règles de conflit de juridictions, telle que la nouvelle convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, destinée à remplacer l'actuelle convention de Lugano, serait susceptible d'affecter ses règles de compétence.

Par ailleurs, les règles communautaires relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions n'étant pas dissociables de celles relatives à la compétence des juridictions, avec lesquelles elles forment un système global et cohérent, la nouvelle convention de Lugano affecte l'application uniforme et cohérente des règles communautaires en ce qui concerne tant la compétence judiciaire que la reconnaissance et l'exécution des décisions et le bon fonctionnement du système global institué par ces règles.

En outre, diverses clauses de l'accord envisagé, telles les exceptions à la clause de déconnexion prévues par celui-ci en matière de compétence des juridictions et le principe même de la reconnaissance sans procédure, dans les États membres, des décisions judiciaires rendues par des juridictions d'États non membres de la Communauté, attestent des possibilités d'affectation des règles communautaires par l'accord envisagé.

En conséquence, la conclusion de la nouvelle convention de Lugano relève de la compétence exclusive de la Communauté.

(cf. points 141-142, 144, 151, 156-160, 168, 170, 172-173 et disp.)

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