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Document 62003CJ0109

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et établissement d'un service universel des télécommunications — Directive 98/10 — Services d'annuaires — Obligations du prestataire du service universel — Fourniture des informations pertinentes concernant les abonnés — Notion d'«informations pertinentes» — (Directive du Parlement européen et du Conseil 98/10, art. 6, § 3)

2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et établissement d'un service universel des télécommunications — Directive 98/10 — Services d'annuaires — Obligations du prestataire du service universel — Fourniture des informations pertinentes concernant les abonnés — Facturation des coûts — Limites — (Directive du Parlement européen et du Conseil 98/10, art. 6, § 3)

Sommaire

1. L’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/10, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, doit être interprété en ce sens que les termes «informations pertinentes» concernant les abonnés que doit fournir le prestataire du service universel visent uniquement les données relatives aux abonnés qui n’ont pas exprimé d’objection au fait d’être répertoriés dans une liste publiée et qui sont suffisantes pour permettre aux utilisateurs d’un annuaire d’identifier les abonnés qu’ils recherchent. Ces données comprennent, en principe, le nom et l’adresse, y compris le code postal, des abonnés ainsi que le ou les numéros de téléphone qui leur ont été attribués par l’organisme concerné. Toutefois, il est loisible aux États membres de prévoir que d’autres données seront mises à la disposition des utilisateurs dès lors que, au regard de conditions nationales spécifiques, elles semblent nécessaires à l’identification des abonnés.

(cf. point 36, disp. 1)

2. L’obligation du prestataire du service universel de fournir à des tiers à des conditions équitables, orientées vers les coûts et non discriminatoires, les informations pertinentes relatives aux abonnés, prévue par l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/10 concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, doit être interprétée en ce sens que lorsqu’il s’agit de données telles que le nom et l’adresse des personnes ainsi que le numéro de téléphone qui leur a été attribué, seuls les coûts relatifs à la mise à disposition effective des tiers de ces données peuvent être facturés par le prestataire du service universel. Par contre, lorsqu’il s’agit de données additionnelles qu’un tel prestataire n’est pas obligé de mettre à la disposition des tiers, ce dernier est en droit de facturer, hormis les coûts relatifs à cette mise à disposition, les coûts supplémentaires qu’il a dû lui-même supporter pour l’obtention de ces données, pour autant qu’un traitement non discriminatoire des tiers est assuré.

(cf. point 42, disp. 2)

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